Rapport explicatif

Consultation 2014/161: Révision partielle de l'Ordonnance sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS). · 25 pages

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Révision partielle de l’ordonnance sur la surveillance (OS)

Selon l’actuel libellé de l’al. 5, les prescriptions spéciales d’inscription au bilan font exclusivement référence aux branches d’assurance A2.1, A2.2 et A2.3. Dans les branches A2.4, A2.5 et A2.6, il faut donc procéder selon les règles du CO. Or la pratique a révélé que

l’application restrictive des réglementations spécifiques aux assurances figurant aux al. 3 et 5 n’était pas judicieuse. Les prescriptions d’inscription au bilan de l’al. 5 doivent donc être étendues à l’ensemble de la branche A2. En outre, ces prescriptions particulières de présentation des comptes s’appliqueront dorénavant à tous les placements servant à garantir le volet épargne des contrats d’assurance dans la branche A2.

Art. 120, al. 1

La tarification découle des principes et méthodes de calcul applicables aux risques biométriques, des obligations de rémunération garantie des avoirs des assurés et de la couverture des frais d’acquisition et d’administration. Or la disposition en vigueur n’inclut pas (expressément) la couverture des frais d’acquisition et d’administration. Afin d’éviter une soustarification, cette disposition est précisée en conséquence.

Art. 121, al. 2

La FINMA est investie de la compétence d’abaisser également la limite ou le taux d’intérêt pour des raisons de garantie de la solvabilité.

Art. 154

Cette disposition correspond à l’ancien art. 49o de l’ordonnance du 29 novembre 1993 (OAssV, RO 1993 3230) sur l’assurance-vie, article abrogé par l’art. 217, ch. 9, OS dans la version en vigueur du 1er avril 2004 au 31 décembre 2005. L’art. 49 OAssV faisait suite à l’art. 15 de l’ancienne LSA, aux termes duquel le Conseil fédéral détermine à quelles conditions et dans quelle mesure des entreprises d’assurance suisses ou étrangères peuvent,

sans agrément pour exploiter l’assurance-vie, couvrir les risques assumés par des institutions d’assurance en faveur du personnel. La nouvelle LSA ne fait plus état d’une telle norme de délégation, raison pour laquelle cette disposition doit être abrogée.