Rapport explicatif

Consultation 2014/17: Trois nouvelles ordonnances de l'OSAV dans le domaine de la protection des animaux · 6 pages

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II. Commentaires des différentes dispositions

Article 1 Devoirs liés à l'élevage d'animaux

(art. 25, al. 1, OPAn)

L'al. 1 oblige toutes les personnes qui pratiquent l'élevage de s'informer au préalable des éventuelles défectuosités congénitales dont peuvent être atteints les animaux reproducteurs et leur descendance. Car contrairement aux erreurs de détention qui peuvent être corrigées en tout temps, un dommage dû à l’élevage portera préjudice à l’animal tout au long de sa vie. Or les personnes qui pratiquent l’élevage sans faire partie d’une organisation d’élevage sont souvent celles qui sont le moins bien informées des éventuels dommages d'origine congénitale ou des répercussions sanitaires et/ou comportementales de certains caractères extrêmes (p. ex. la cécité ou la surdité liée à la robe léopard). L’ordonnance dresse la liste des caractères et des symptômes héréditaires qui peuvent être liés à des contraintes moyennes à sévères. Des informations plus détaillées sont disponibles dans l’abondante littérature spécialisée à ce sujet. Aucun contrevenant ne doit pouvoir arguer qu’il n’était pas informé (aux termes de l’art. 28, al. 1, let. b, la violation des dispositions concernant l’élevage est punie d’une amende de 20 000 francs au plus).

L'al. 2 définit les mesures que doivent prendre les organisations d'élevage pour avoir une idée claire des contraintes subies par les animaux de la race qu'elles élèvent. Elles doivent en effet disposer de données précises si elles doivent prendre en compte dans la planification de leur élevage des caractères contraignants pour les reproducteurs ou leurs descendants. Les données visées ici sont diverses: elles peuvent résulter d’examens cliniques, de méthodes visuelles (radiographie p. ex.), d'analyses de laboratoire, ou d'études généalogiques. Au bout du compte la saisie systématique de toutes ces données est dans l’intérêt des organisations d’élevage elle-même, puisque les animaux subissant des contraintes moyennes ou sévères ne peuvent être utilisés dans un programme d’élevage que si celui-ci est contrôlé par une organisation d’élevage.

Article 3 Contraintes légères

(art. 25, al. 1 et 2, OPAn)

L'élevage d'animaux dont les caractères n'entraînent qu'une contrainte légère des animaux reproducteurs ou de leur descendance est admis. Les buts d'élevage qui peuvent être compensés au niveau des soins, de la détention ou de l'alimentation sans que l'animal en pâtisse, comme le prévoit l'art. 25, al. 2, OPAn, sont en principe considérés comme sans contrainte. Cependant si les soins ne sont pas adéquats, certains caractères comme les longs poils peuvent entraîner une contrainte légère. Inversement, des animaux dont les caractères entraînent théoriquement une contrainte moyenne à sévère peuvent en réalité ne subir qu'une contrainte légère. Ce sont ces animaux-là qu'il faudra utiliser en priorité pour l'élevage d'animaux sains sans que pour autant les animaux de la forme animale ou de la race concernées soient nécessairement moins typés.