Rapport explicatif
Consultation 2014/17: Trois nouvelles ordonnances de l'OSAV dans le domaine de la protection des animaux · 6 pages
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pertinent que l'évaluation de la contrainte est assimilée à l'expertise d'un animal en vue de son utilisation pour l'élevage. L'évaluation des déviations du comportement normal peut être effectuée aussi bien par des éthologues que par des médecins vétérinaires (vétérinaires spécialisés).
Article 6 Catégorie de contrainte d'une forme animale sélectionnée ou d'une population
(art. 25, al. 1 et 2, OPAn)
C'est la catégorie de contrainte attribuée à une population ou une forme animale sélectionnée (race, lignée, type) qui est déterminante pour autoriser l'utilisation d'un animal pour l'élevage. L'art. 6 énonce la manière dont la catégorie de contrainte doit être attribuée en l'occurrence.
Article 7 Utilisation pour l'élevage
(art. 25, al. 1 et 2, OPAn)
Parmi les élevages de catégorie de contrainte 1, qui sont admis (al. 1), on citera, entre autres, les variations touchant la croissance du poil, p. ex. les poils longs ou l'absence de mue ou encore l'absence isolée de dents. Aux termes de l'al. 2, le vendeur doit informer l'acquéreur des descendants sur les besoins particuliers des animaux concernés, en termes de détention, de soins et d'alimentation.
L'utilisation d'animaux subissant des contraintes de catégorie 2 ou 3 doit viser la diminution de la contrainte de la population dans son ensemble ou l'accroissement de la variabilité génétique (al. 3). De nombreuses races souffrent de tout un éventail de caractères contraignants ou sont porteuses des gènes de ceux-ci. Parallèlement les animaux de race sont souvent issus d'un élevage très consanguin. Exclure de l'élevage les gènes défectueux réduirait la variabilité génétique et causerait de nouveaux problèmes. Les programmes d'élevages sains permettent de limiter les contraintes après un petit nombre de générations déjà, si bien que l'utilisation d'animaux subissant des contraintes doit être possible dans le cadre de ces programmes. Or seules les organisations d'élevage disposent de suffisamment de données relatives à une race ou une forme sélectionnée pour mener de tels programmes.
Ce n'est donc que parce que le programme d'élevage et la réussite de celui-ci sont contrôlés que l'utilisation d'un animal subissant des contraintes moyennes ou même sévères peut être admise pour l'élevage dans certaines circonstances.
Article 8 Elevages interdits
(art. 25, al. 3, OPAn)
L'interdiction ne frappe que les formes animales sélectionnées et les populations dont tous les animaux seraient touchés par des contraintes moyennes ou sévères (let. a) et les élevages dont les descendants subiraient vraisemblablement des contraintes sévères (let. b).
Lorsque les animaux de certaines formes sélectionnées ou de certaines races présentent des caractères répondant aux critères d'interdiction fixés à l'art. 25, al. 3, let. a, leur élevage est totalement interdit. Ces formes animales sélectionnées et ces races sont énumérées à l'annexe 4 (let. c). Il est donc interdit de croiser de tels animaux avec d'autres animaux qui ne subissent pas de contraintes.