Rapport explicatif
Consultation 2014/17: Trois nouvelles ordonnances de l'OSAV dans le domaine de la protection des animaux · 6 pages
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Article 4 Contraintes moyennes et sévères
(art. 25, al. 1 et 2, OPAn)
L'art. 4 fait référence aux annexes 2 et 3 qui dressent la liste des caractères et symptômes pouvant entraîner des contraintes moyennes à sévères. Comme nous l'avons indiqué ci-dessus (commentaire de l'art. 3), il peut arriver que la contrainte liée à un caractère de cette sorte ne soit en réalité que légère pour l'animal concerné.
Par ailleurs les listes des annexes ne sont pas exhaustives. Elles ne mentionnent pas p. ex. les caractères qui n'apparaissent que rarement ou qui n'apparaissent que chez des formes rarement sélectionnées. En outre, il n'est pas exclu que de nouveaux problèmes congénitaux soient découverts.
Article 5 Evaluation de la contrainte
(art. 25, al. 1 et 2, OPAn)
L'al. 1 oblige les personnes qui entendent utiliser pour un élevage des animaux dont les caractères sont listés à faire faire une évaluation préalable de la contrainte. La contrainte effective et donc l'attribution d'une catégorie de contrainte vont en effet déterminer si l'élevage est admissible ou non et, s'il l'est, les conditions dans lesquelles l'animal pourra être utilisé pour l'élevage.
L'al. 2 fait une distinction entre les caractères qui ne sont évalués que sur les animaux reproducteurs (annexe 2) et ceux qui doivent être évalués en prenant en considération la descendance (annexe 3). Dans l'évaluation des caractères visés à l'annexe 2, on ne tient pas compte du pronostic; c'est l'état actuel d'un animal qui est déterminant pour l'évaluation. Il peut arriver aussi que des caractères ne deviennent contraignants pour un animal que dans le contact avec ses congénères: p. ex. un poisson qui ne présente pas les rayures typiques de son espèce aura un problème de communication avec les autres et sa vie sociale s'en trouvera perturbée.
Dans l'évaluation des caractères de l'annexe 3, il faut tenir compte en outre des possibles répercussions sur la descendance de l'animal reproducteur. Il est possible en effet que les animaux reproducteurs ne soient eux-mêmes soumis qu'à des contraintes légères, alors que les descendants issus de leur croisement pâtissent au contraire de déficiences sévères. Par exemple la cécité ou la surdité liée à certaines colorations de la robe apparaîtra chez les descendants homozygotes au pelage léopard ou albinos. Autre exemple: le fort raccourcissement du bec ne rend pas seulement plus difficile la prise de nourriture pour l'oiseau concerné lui-même, mais aura a aussi des répercussions sur l'élevage de ses jeunes. Parmi les degrés de contrainte pris en considération, c'est toujours le degré de contrainte le plus élevé qui détermine si un animal peut faire l'objet d'un élevage ou non.
L'al. 4 désigne les personnes qui sont habilitées à évaluer la contrainte subie par un animal ou par une population. L'évaluation des formes de contraintes citées nécessite souvent des connaissances en médecine vétérinaire. Certains des caractères ou symptômes énumérés aux annexes 2 et 3 ne sont pas forcément d'origine congénitale. La cécité par ex. peut découler d'une maladie infectieuse ou être liée à la couleur déterminée de la robe, donc au but de l'élevage. Et plus encore dans l'élevage d'animaux présentant des caractères extrêmes, les contraintes subies par l'animal en raison des perturbations du comportement normal ne sont pas toujours facilement décelables. On comprend alors mieux que l'évaluation soit réservée aux personnes titulaires d'un diplôme délivré par une haute école et ayant l'expérience nécessaire, soit en médecine vétérinaire, en éthologie ou en génétique. Et cela est d'autant plus