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Consultation 2014/32: Révision du code des obligations (Droit de la société anonyme) · 68 pages
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Code des obligations
Art. 725
VIII. Menace1 S’il existe des raisons sérieuses d’admettre que la société deviendra d'insolvabilité,
perte de capital insolvable dans les douze mois à venir, le conseil d’administration et surendette- établit un plan de trésorerie et procède à une évaluation globale de la ment
1. Menace situation économique de l'entreprise.
d'insolvabilité2
Le plan de trésorerie dresse un inventaire actualisé des liquidités et contient une liste des versements et des paiements attendus au cours des douze mois à venir. Il peut tenir compte des mesures d'assainissement relevant de la compétence du conseil d'administration que ce dernier prévoit de prendre.
3S'il résulte du plan de trésorerie qu'il n'existe aucune menace d'insolvabilité, le conseil d’administration le soumet à un réviseur agréé; celui-ci vérifie que le plan de trésorerie est plausible et établit un rapport à l’intention du conseil d’administration.
4S'il résulte du plan de trésorerie qu'il existe une menace d'insolvabilité ou si le réviseur agréé ne confirme pas la plausibilité du plan de trésorerie, le conseil d'administration convoque une assemblée générale et lui propose des mesures d'assainissement.
5Le conseil d'administration et le réviseur agréé agissent avec célérité.
6Les obligations visées aux al. 1 à 4 ne s'appliquent plus lorsque le conseil d'administration dépose une demande de sursis concordataire ou qu’un avis de surendettement est transmis au tribunal.
Art. 725a
2. Perte de1 L'art. 725 s'applique également:
capital
1. lorsqu’il ressort du dernier bilan annuel que les actifs, après déduction des dettes, ne couvrent plus les deux tiers de la somme du capital-actions, de la réserve légale issue du capital et de la réserve légale issue du bénéfice;
2. lorsque la perte du dernier exercice annuel est supérieure à la moitié du capital propre selon le précédent bilan annuel;
3. lorsque les comptes de résultat des trois dernières années font apparaître une perte d'exercice.
2Dans les cas visés à l'al. 1, les derniers comptes annuels doivent être soumis à un contrôle restreint avant leur approbation par l'assemblée générale si la société n'a pas d'organe de révision.
Art. 725b
3. Surendette-1 S’il existe des raisons sérieuses d’admettre que les dettes de la sociément
té ne sont plus couvertes par les actifs, le conseil d’administration établit immédiatement des bilans intermédiaires à la valeur d’exploitation et à la valeur de liquidation. Le bilan intermédiaire à la