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Consultation 2014/32: Révision du code des obligations (Droit de la société anonyme) · 68 pages

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Code des obligations

Art. 727, al. 1, ch. 1, let. c, et ch. 3

1Les sociétés suivantes sont tenues de soumettre leurs comptes annuels et, le cas échéant, leurs comptes consolidés au contrôle ordinaire d’un organe de révision:

1. les sociétés ouvertes au public, soit les sociétés:

c. dont les actifs ou le chiffre d'affaires représentent 20 % au moins des actifs ou du chiffre d'affaires des comptes consolidés d'une société au sens des let. a et b;

3. les sociétés qui ont l'obligation d'établir des comptes consolidés;

Art. 727a, al. 2

2Moyennant le consentement de l'ensemble des actionnaires, la société peut renoncer au contrôle restreint lorsque son effectif ne dépasse pas dix employés à plein temps en moyenne annuelle et que ses statuts ne prévoient pas de marge de fluctuation du capital ou de dividendes intermédiaires.

Art. 728, al. 6

6Les dispositions concernant l'indépendance s'étendent également aux entreprises qui sont contrôlées par la société ou l'organe de révision, ou qui contrôlent la société ou l'organe de révision.

Art. 728a, al. 1, ch. 1 et 4

1L’organe de révision vérifie :

1. si les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés sont conformes aux dispositions légales, aux statuts et au cadre de référence choisi;

4. lorsque les actions de la société sont cotées en bourse, si le rapport de rémunération est conforme aux dispositions légales et aux statuts.

Art. 729, titre marginal

IV. Contrôle

restreint

1. Indépendance

de l'organe de

révision

Art. 730a al. 4

4L'assemblée générale peut révoquer l'organe de révision pour de justes motifs.