Projet

Consultation 2014/32: Révision du code des obligations (Droit de la société anonyme) · 68 pages

Fedlex · Projet · Page 39Fedlex · Projet

Code des obligations

valeur de liquidation est suffisant lorsque la continuation de l'exploitation n'est plus envisagée.

2Le conseil d’administration fait vérifier les bilans intermédiaires par un réviseur agréé.

3S'il ressort des deux bilans intermédiaires que la société est surendettée, le conseil d’administration en avise le tribunal. Celui-ci déclare la faillite ou procède conformément à l'art. 173a LP9.

4Le conseil d'administration n’est pas tenu d’aviser le tribunal:

1. si des créanciers ajournent des créances et acceptent qu’elles soient placées à un rang inférieur à celui de toutes les autres créances de la société dans la mesure de l’insuffisance de l’actif, pour autant que la postposition porte également sur les intérêts dus pendant toute la durée du surendettement;

2. aussi longtemps qu'il existe des raisons sérieuses d’admettre qu’il est possible de supprimer le surendettement en temps utile, mais au plus dans les 90 jours qui suivent l'établissement des bilans intermédiaires, et pour autant que le montant du surendettement n'augmente pas sensiblement.

5Si la société ne dispose pas d'un organe de révision, il appartient au réviseur agréé de procéder aux avis obligatoires qui incombent à l’organe de révision chargé du contrôle restreint.

6Le conseil d'administration et le réviseur agréé agissent avec célérité.

Art. 725c

4. Réévaluation1 Lorsqu'il existe une perte de capital ou un surendettement au sens des articles 725a, al. 1, ch. 1, ou 725b, les immeubles ou les participations dont la valeur réelle dépasse le prix d'acquisition ou le coût de revient peuvent être réévalués au plus jusqu'à concurrence de cette valeur. Le montant de la réévaluation doit figurer séparément dans la réserve légale issue du bénéfice comme réserve de réévaluation.

2. La réévaluation ne peut intervenir que si un réviseur agréé atteste par écrit à l'intention de l'assemblée générale que les conditions légales sont remplies.

3La réserve de réévaluation ne peut être dissoute que par transformation en capital-actions, par amortissement ou par aliénation des actifs réévalués.

Art. 726, titre marginal

IX. Révocation et suspension

9 RS 281.1