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Consultation 2014/32: Révision du code des obligations (Droit de la société anonyme) · 68 pages

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Code des obligations

Art. 753, ch. 1

Les fondateurs, les membres du conseil d'administration et toutes les personnes qui coopèrent à la fondation d'une société répondent à son égard de même qu'envers chaque actionnaire et créancier social du dommage qu'ils leur causent:

1. en indiquant de manière inexacte ou trompeuse, en dissimulant ou en déguisant, intentionnellement ou par négligence, des apports en nature ou des avantages particuliers accordés à des actionnaires ou à d'autres personnes, dans les statuts, dans un rapport de fondation ou d'augmentation de capital-actions, ou en agissant de quelque autre manière illégale lors de l'approbation d'une telle mesure;

Art. 754, titre marginal et al. 1

G. Responsabi-1 Les membres du conseil d’administration et toutes les personnes qui lité des admini- s’occupent de la gestion ou de la liquidation ainsi que le représentant strateurs, du

représentant indépendant répondent à l’égard de la société, de même qu’envers indépendant et chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu’ils leur caudes personnes

qui s'occupent de sent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs dela gestion et de voirs.

la liquidation

Art. 756, al. 2

2L'assemblée générale peut décider que la société intente l’action. Elle peut charger le conseil d’administration ou un représentant de conduire le procès.

Art. 757, al. 4

4Les créances des créanciers sociaux qui ont accepté qu'elles soient placées à un rang inférieur à celui de toutes les autres créances de la société ne sont pas prises en compte dans le calcul du dommage.

Art. 758, al. 2

2Le droit des autres actionnaires d'intenter action s'éteint six mois après la décharge. Ce délai est suspendu pendant la procédure visant l'institution d'un examen spécial et son exécution ou une procédure d'autorisation d'intenter une action aux frais de la société.

Art. 759, al. 2 à 4

C. Responsabili-2 Les personnes soumises à une responsabilité dans la révision qui té solidaire

différenciée et n’ont causé que par négligence un dommage avec d’autres personnes action récursoire en répondent à concurrence du montant auquel elles seraient tenues à

la suite d’un recours.