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Consultation 2014/32: Révision du code des obligations (Droit de la société anonyme) · 68 pages
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Code des obligations
Art. 903
3. Menace1 Les dispositions du droit de la société anonyme régissant la menace d'insolvabilité,
perte de capital d'insolvabilité et le surendettement ainsi que la réévaluation des im- et surendette- meubles et des participations sont applicables par analogie.
ment
2Les dispositions régissant la perte de capital s'appliquent par analogie aux sociétés qui ont émis des parts sociales.
Art. 919
1Les actions en responsabilité que régissent les dispositions qui D. Prescription
précèdent se prescrivent par cinq ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage, ainsi que de la personne responsable, et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s’est produit ou a cessé.
2Si le fait dommageable résulte d’un acte punissable de la personne responsable, l’action se prescrit au plus tôt à l’échéance du délai de prescription de l’action pénale. Si la prescription de l’action pénale ne court plus parce qu’un jugement de première instance a été rendu, l’action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.
Art. 958b, al. 3
3Si la comptabilité n'est pas tenue en francs, le cours moyen de l'exercice est déterminant pour établir la valeur fixée à l'al. 2.
Art. 959c, al. 2, ch. 4
2L'annexe comporte également les indications suivantes, à moins qu'elles ne ressortent directement du bilan ou du compte de résultat:
4. le nombre de parts de son propre capital détenues par l'entreprise et par les entreprises qu'elle contrôle, directement ou indirectement;
Art. 960f
E. Bilan inter- Le bilan intermédiaire est établi conformément aux principes et aux médiaire
dispositions régissant les comptes annuels, sous réserve des dispositions suivantes:
1. il n’est pas nécessaire de procéder à un nouvel inventaire;
2. les évaluations figurant au dernier bilan ne sont modifiées qu’en fonction des mouvements d’écritures; les amortissements, les corrections de valeur et les provisions intérimaires ainsi que les changements importants de la valeur n’apparaissant pas dans les écritures doivent cependant être pris en considération.