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Consultation 2014/32: Révision du code des obligations (Droit de la société anonyme) · 68 pages

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Code des obligations

ments au profit de gouvernements; celui-ci remplace le rapport des sociétés du groupe.

3La production comprend toutes les activités de l’entreprise consistant en l'exploration, la prospection, la découverte, l'exploitation et l'extraction de minerais, de pétrole ou de gaz naturel ou en l’exploitation de bois provenant de forêts primaires.

4Sont considérés comme des gouvernements les autorités nationales, régionales ou communales d'un pays tiers, les administrations et les entreprises contrôlées par ces dernières, ainsi que les personnes qui leurs sont proches.

Art. 964b

1Les paiements peuvent être effectués en espèces ou en nature. Ils B. Types de

prestations comprennent notamment les types de prestations suivants:

1. les droits à la production;

2. les impôts ou taxes sur la production, le revenu ou le bénéfice des entreprises, à l'exclusion des taxes sur la valeur ajoutée ou sur le chiffre d'affaires et des autres impôts ou taxes sur la consommation;

3. les redevances;

4. les dividendes, à l'exclusion des dividendes versés à un gouvernement en sa qualité d'actionnaire tant que ces dividendes lui sont versés à des conditions identiques à celles applicables aux autres actionnaires.

5. les primes de signature, de découverte et de production;

6. les droits de licence, de location et d'entrée et toute autre contrepartie d’autorisations ou de concessions;

7. les paiements pour des améliorations des infrastructures.

2Si le paiement effectué en faveur d'un gouvernement consiste en une prestation en nature, l'objet, la valeur, le mode d’évaluation et, le cas échéant, le volume de la prestation doivent être mentionnés.

Art. 964c

1Le rapport sur les paiements effectués au profit de gouvernements ne C. Forme et

contenu du rend compte que des paiements provenant des activités de production rapport

de minerais, de pétrole ou de gaz naturel ou d'exploitation de forêts primaires.

2Il comprend tous les paiements qui atteignent au moins 120 000 francs par exercice, qu'ils prennent la forme d'un versement effectué en une seule fois ou d’une série de paiements atteignant ensemble au moins 120 000 francs.