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Consultation 2014/32: Révision du code des obligations (Droit de la société anonyme) · 68 pages
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Code des obligations
Art. 963a, al. 1, ch. 1, al. 2, ch. 2 et 5, et al. 4
1Une personne morale est libérée de l'obligation de dresser des comptes consolidés si elle satisfait à l'une des conditions suivantes:
1. au cours de deux exercices successifs, la personne morale et les entreprises qu'elle contrôle ne dépassent pas ensemble deux des valeurs suivantes:
a. total du bilan: 40 millions de francs,
b. chiffre d'affaires: 80 millions de francs,
c. effectif: 500 emplois à plein temps en moyenne annuelle;
2La personne morale reste néanmoins tenue d'établir des comptes consolidés si elle satisfait à l'une des conditions suivantes:
2. des associés représentant au moins 20 % du capital social, 10 % des associés de la société coopérative ou 20 % des membres de l'association l'exigent;
5. pour les sociétés dont les titres de participation sont cotés en bourse, lorsque la bourse l'exige.
4Si le capital-actions n'est pas fixé en francs, les cours de conversion déterminants pour établir les valeurs fixées à l'al. 1 sont, pour le total du bilan, le cours de conversion à la date de clôture du bilan, et pour le chiffre d'affaires, le cours moyen de l'exercice.
Art. 963b, al. 1, 3 et 4
1Les comptes consolidés sont établis selon une norme comptable reconnue.
3Abrogé
4Abrogé
Titre précédant l’art. 964
Chapitre VI Transparence dans les entreprises de matières premières
Art. 964a
1Les entreprises que la loi soumet au contrôle ordinaire et qui sont, A. Principe
directement ou indirectement, actives dans la production de minerais, de pétrole ou de gaz naturel ou dans l'exploitation de forêts primaires doivent établir chaque année un rapport sur les paiements effectués au profit de gouvernements.
2Les entreprises tenues d'établir des comptes annuels consolidés (comptes consolidés) établissent un rapport consolidé sur leurs paie-