Rapport sur les résultats
Consultation 2014/32: Révision du code des obligations (Droit de la société anonyme) · 48 pages
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4.1.9 Marge de fluctuation du capital
Les nouvelles dispositions sur la marge de fluctuation du capital (art. 653s à 653x) sont clairement acceptées81.
Les remarques émises portent sur les aspects suivants :
Le délai de cinq ans (art. 653, al. 1) ne fait pas l’unanimité. Certains participants l’approuvent ou souhaitent carrément le supprimer82. D’autres voudraient qu’il soit beaucoup plus court83.
Certains demandent que la marge de fluctuation soit plus faible, par exemple 20 % au lieu de 50 %84.
Le délai de 30 jours dont le conseil d’administration dispose pour requérir l’inscription du nouveau montant du capital-actions auprès de l’office du registre du commerce (art. 653u, al. 3) est jugé trop court, voire inutile85. En outre, il faudrait régler les conséquences d’un non-respect de ce délai86.
Les rapports entre la marge de fluctuation et le capital conditionnel devraient être réglés, notamment lorsque la marge de fluctuation devient caduque (art. 653v) ou lorsque le capital conditionnel dépasse la marge de fluctuation87. Les rapports avec les dispositions sur le capital-participation88, sur les actions propres89, sur le capital de réserve au sens de l’art. 12 LB90 et sur le droit d’émission91 devraient aussi être précisés.
Les sociétés dont les statuts prévoient une marge de fluctuation où le conseil
d’administration est uniquement autorisé à augmenter le capital devraient aussi pouvoir renoncer au contrôle restreint (opting-out) (art. 653s, al. 1, et 727a, al. 2). Les nouvelles dispositions, autrement, correspondraient à un durcissement par rapport au système actuel de l’augmentation autorisée92. Certains participants demandent aussi que l’opting-out soit possible lorsque les statuts autorisent le conseil d’administration à réduire le capital93. Par analogie avec la fondation, le renouvellement d’une marge de fluctuation sans abaissement du capital de base ne devrait pas être soumis aux dispositions sur la protection des créanciers94.
4.1.10 Capital-participation
Les nouvelles dispositions sur le capital-participation (art. 656a à 656d) sont clairement approuvées95.
Les remarques émises portent sur les aspects suivants :
Dans les sociétés cotées, le capital-participation n’est pas plafonné. Dans les non cotées, il ne peut pas dépasser le double du capital-actions (art. 656b, al. 1). Il faudrait donc régler ce qui se passerait en cas de sortie de bourse96.
81 BL, p. 1 ; GE, p. 1 ; GR, p. 6 ; JU, p. 1 ; HRA LU, p. 2 ; NE, p. 3 ; NW, p. 2 ; SG, p. 3 s. ; SO, p. 4 ; PDC, p. 5 ; PLR, p. 1 ; Economiesuisse, p. 24 ; ASB, p. 5 ; Uni NE, p. 2 ; Uni ZH, p. 6 ; CP, p. 3 ; FDER, p. 4 ; IHZ, p. 3 ; FSA, p. 5 ; isade, p. 2 ; SO HK, p. 3 ; SwissHoldings, p. 26 ; Chambre fiduciaire, p. 3 ; Veb.ch, p. 2 ; ZH HK, p. 4 ; BärKarrer, p. 19 ; Chapuis, p. 2 ; CFA, p. 3 ; Clariant, p. 1 ; CS, p. 3 et 6 ; Homburger, p. 31 ; Kuster, p. 117 ; Lenz&Staehelin, p. 3 ; Novartis, p. 8 ; SchellenbergWittmer, p. 6 ; Swiss Re, p. 2 ; UBS, p. 4 ; Walderwyss, p. 13 ; zCapital, p. 3 ; Zurich, p. 1. Voir aussi note de bas de page 16.
82 GR, p. 6 ; IHZ, p. 3 ; SO HK, p. 3 ; ZH HK, p. 4 ; BärKarrer, p. 19 Chapuis, p. 2.
83 Chambre fiduciaire, p. 3/Chambre fiduciaire (annexe) ; Böckli, p. 3 ; zRating, p. 12.
84 Ethos, p. 2 ; Kuster, p. 2 ; Böckli, p. 3 zRating, p. 12 s.
85 Homburger, p. 34 ; Walderwyss, p. 14.
86 BE, p. 3 ; HRA LU, p. 2 s. ; SO, p. 4 ; OAV, p. 2.
87 HRA LU, p. 3 ; ASB, p. 6 ; BärKarrer, p. 19 ss ; CS, p. 7 ; Homburger, p. 23 s. et 35 ; Swiss Re, p. 2 ; Walderwyss, p. 13 s.
88 ZG, p. 6.
89 Chambre fiduciaire (annexe) ; Lenz&Staehelin, p. 3 ; Swiss Re, p. 2.
90 ASB, p. 6 ; CS, p. 7.
91 Chambre fiduciaire (annexe)
92 NW, p. 2 ; VS, p. 2 ; Uni NE, p. 2 ; Lenz&Staehelin, p. 3.
93 SECA, p. 9 ; BärKarrer, p. 19 et 46 ; Vischer Rechtsanwälte, p. 4.
94 Homburger, p. 36.
95 Voir note de bas de page 16.