Rapport sur les résultats
Consultation 2014/32: Révision du code des obligations (Droit de la société anonyme) · 48 pages
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Il ne faut pas mélanger les droits sociaux et les droits patrimoniaux des action-
naires244, sous peine de les inciter à exercer leur droit de vote pour des raisons financières plutôt que par intérêt pour les sujets à l’ordre du jour245.
Une telle disposition rendrait la gestion des titres et des droits associés plus complexe et plus coûteuse, au détriment de la place financière suisse246.
Les actionnaires domiciliés à l’étranger seraient fréquemment discriminés247. Les groupes internationaux à l’actionnariat largement diversifié auraient le plus grand mal à mettre en œuvre une telle disposition248.
La mise en œuvre risquerait d’entraîner des difficultés, notamment dans le domaine du négoce d’actions, car le droit au dividende deviendrait flou249.
La disposition risquerait d’être incompatible avec le droit en vigueur en matière de restrictions à la transmissibilité (art. 685f CO)250.
Quelques participants approuvent l’art. 661, al. 2, parce qu’il est de nature dispositive251, qu’il peut inciter les actionnaires à exercer leur droit de vote et que la charge supplémentaire résultant de cet exercice est couverte par la majoration du dividende252.
Dans le cadre de la consultation relative à l’art. 661, al. 2, certains participants se sont prononcés sur les actions dispo et sur le modèle de l’actionnaire fiduciaire du Conseil des Etats, qui s’y rattache253:
Le modèle de l’actionnaire fiduciaire approuvé par le Conseil des Etats est toujours jugé admissible car il ne constitue pas une forme modifiée de la représentation par un dépositaire, qui est interdite, et n'enfreint donc pas l'art. 95, al. 3, Cst. Les participants n’y sont toutefois pas favorables. Certains des inconvénients de ce modèle énoncés dans le rapport explicatif restent considérables, y compris pour l’économie, en particulier le risque de voir encore diminuer le nombre des personnes qui se font inscrire directement au registre des actions. Mieux vaudrait trouver une autre solution avec un groupe d’experts et l’administration254.
Certains participants estiment que la problématique des actions dispo est surévaluée255. Elle découle très logiquement du principe fondamental du droit de la SA selon lequel les actionnaires ont pour seule obligation de libérer leurs actions.256
On pourrait très bien remplacer l’art. 661, al. 2, par un art. 685e CO modifié : si des actions nominatives cotées en bourse sont achetées en bourse, la banque de
l’acquéreur annonce immédiatement à la société le nom de l’acquéreur et le nombre d’actions vendues257.
Plusieurs participants présentent le concept d’actions de loyauté, qui vise une orientation à long terme sur les investissements en actions et une réduction du nombre d’actions dispo. Toute action peut devenir une action de loyauté avec dividende privi-
242 AG, p. 3 ; SO, p. 5 ; GR, p. 6 ; PBD, p. 1 ; Uni SG, p. 9 ; Uni ZH, p. 11 ; FSA, p. 4 ; SO HK, p. 4 ; Böckli, p. 4 ; CS, p. 2 et 14 ; Swiss Re, p. 3 ; UBS, p. 4 s. ; Walderwyss, p. 17 ; zCapital, p. 2.
243 TI, p. 2 ; HK BS/BL, p. 3 ; VPAG, p. 3 ; Lenz&Staehelin, p. 5.
244 TI, p. 2 ; IHZ ; p. 8.
245 UniL, p. 11 ; CFA, p. 5 ; CS, p. 2 et 14 ; Vischer Rechtsanwälte, p. 3 s.
246 UniL, p. 2 ss et 11 ; Uni SG, p. 9 ; UBCS, p. 6 ; BärKarrer, p. 26 ; CFA, p. 5 s. ; UBS, p. 5 ; zCapital, p. 2.
247 GR, p. 6 s. ; PBD, p. 1 ; Economiesuisse, p. 15 ; Uni ZH, p. 12 ; SO HK, p. 4 ; SwissHoldings, p. 15 s. ; UBCS, p. 6 s. ; BärKarrer, p. 25 ; Böckli, p. 4 ; CFA, p. 6 ; Chapuis, p. 3 ; SIX, p. 3 s.
248 Novartis, p. 4.
249 Economiesuisse, p. 15 ; ASB, p. 12 ; SwissHoldings, p. 16, VPAG, p. 3 ; BärKarrer, p. 25 ; Böckli, p. 4 ; Roche, p. 3 ; SIX, p. 3 ; Vischer Rechtsanwälte, p. 3 s.
250 BärKarrer, p. 25 ; Böckli, p. 4 ; Lenz&Staehelin, p. 5 ; Walderwyss, p. 17.
251 CP, p. 5 ; Flughafen Zürich, p. 2 ; SchellenbergWittmer, p. 7 s.
252 AI, p. 1 ; VS, p. 1 ; Actares, p. 5 ; Ethos, p. 3 ; Kuster, p. 118 ss ; VERAISON, p. 4 ; zRating, p. 15.
253 Pour ce qui est des actions dispo et du modèle de l’actionnaire fiduciaire, voir le rapport explicatif, p. 30 ss.
254 Economiesuisse, p. 15 s. ; ASB, p. 12 ; SwissHoldings, p. 16 s. ; Novartis, p. 4 ; Zurich, p. 10 s.
255 Uni ZH, p. 9 ss ; CFA, p. 5 ; UBS, p. 4.
256 CS, p. 15 s. ; Kuster, p. 118.
257 Uni ZH, p. 9 ss ; zRating, p. 15.