Rapport explicatif

Consultation 2014/49: Ordonnance sur le registre des professions de la psychologie · 13 pages

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considérablement selon les visées du projet de recherche et le volume de données mis à disposition.

Pour le reste, l’al. 4 renvoie aux dispositions de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments (OGEmol)10.

Section 5 Dispositions particulières

Art. 20 Sécurité des données

Cette disposition demande que tous les services participant au registre prennent toutes les dispositions organisationnelles et techniques requises par la législation sur la protection des données pour que les données personnelles dont ils sont responsables ne puissent pas être perdues, ni traitées, consultées ou utilisées par des personnes non autorisées. En ce qui concerne la sécurité des données, il faut en particulier se conformer aux dispositions de l’OLPD ainsi que de l’ordonnance du 9 décembre 2011 sur l’informatique et la télécommunication dans l’administration fédérale (OIAF)11, notamment le chapitre 3 « Sécurité en matière de TIC et Etat-major spécial chargé de la sûreté de l'information ». Les données du registre accessibles au public ne sont pas des données sensibles. Les données sensibles du point de vue de la législation sur la protection des données sont conservées en lieu sûr à l’OFSP, séparément du registre (cf. art. 4, al. 2, et art. 6, al. 3), et seuls des agents de l’OFSP habilités peuvent y accéder. La sécurité des données est donc garantie.

Section 6 Dispositions finales

Art. 21 Dispositions transitoires

Le public aura accès au registre un an après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance au plus tard. En effet, les données à faire figurer dans le registre des professions de la psychologie concernant les différentes catégories de personnes visées (art. 3) ne sont actuellement ni centralisées, ni formatées uniformément. Les fournisseurs de données, c’està-dire les cantons et les organisations de formation postgrade, auront besoin de temps pour rassembler les données qu’ils possèdent et les préparer de manière adéquate. Dans les cantons, les autorités responsables des autorisations et de la surveillance des personnes relevant des professions médicales universitaires en vertu de la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (LPMéd)12 sont en général également compétentes pour les professions relevant du domaine de la psychologie selon la LPsy. Vu leur expérience du registre des professions médicales et du transfert des données dans ce registre, les cantons devraient assez facilement réussir à rentrer leurs données dans le registre des professions de la psychologie. La dizaine de cantons qui utilisent déjà une interface standard pour exporter et importer des données avec le registre LPMéd utiliseront cette interface avec le registre LPsy aussi. Organiser le transfert des données sera vraisemblablement plus compliqué pour les nombreuses organisations de formation postgrade. Une soixantaine d’institutions et les trois associations professionnelles suisses concernées (Fédération Suisse des Psychologues, FSP ; Association professionnelle suisse de psychologie appliquée, ASPA ; Association Suisse des Psychothérapeutes, ASP) détiennent les données pertinentes, qu’ils conservent sous des formes très variées, souvent non électroniques. Le transfert des données pourra donc nécessiter plus de travail et de temps selon les cas.

Art. 22 Entrée en vigueur

Il est prévu que la présente ordonnance entre en vigueur le 1ermars 2016, en même temps que les art. 38 à 43 LPsy.

10 RS 172.041.1

11 RS 172.010.58

12 RS 811.11