Rapport explicatif
Consultation 2014/49: Ordonnance sur le registre des professions de la psychologie · 13 pages
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Art. 4 OFSP
Selon l’art. 4, al. 1, let. a, l’OFSP inscrit dans le registre les données énoncées à l’art. 3, al. 1, let. a à g et i, concernant les personnes possédant un titre postgrade fédéral dans les domaines selon l’art. 8 LPsy. Il convient de relever à propos des données demandées à la let. f que l’OFSP n’enregistre que les diplômes universitaires suisses reconnus en vertu de l’art. 2 LPsy. Les diplômes universitaires étrangers reconnus sont enregistrés par l’instance qui a prononcé la reconnaissance, c’est-à-dire la Commission des professions de la psychologie (voir les explications relatives à l’art. 5 ainsi que l’annexe 1 de l’ordonnance). Quant à la date de décès que l’OFSP inscrit dans le registre en application de la let. j, il s’agit d’une donnée technique qui n’est pas visible pour le public (cf. explications ad art. 3, al. 1, let. j).
C’est également l’OFSP qui enregistre les données sensibles à faire figurer dans le registre concernant les personnes qui y sont inscrites (cf. art. 42, al. 2, LPsy). Les données selon l’art. 6, al. 2, sont portées non pas directement dans le registre, mais sous la forme d’une mention de leur existence. En outre, cette mention est visible uniquement pour les autorités cantonales compétentes, mais pas pour le public.
Les données sensibles sont déclarées par les autorités cantonales compétentes à l’OFSP, qui les enregistre dans un lieu particulièrement sécurisé, séparé du reste du registre (al. 2). Comme il n’est pas encore possible d’avoir un archivage électronique offrant le niveau de sécurité requis, ces données seront conservées sous forme papier. Un système d’archivage électronique sécurisé pourra être mis en place ultérieurement ; il sera commun au registre des professions de la psychologie et au registre des professions médicales universitaires.
Art. 5 Commission des professions de la psychologie
La PsyCo, qui est compétente pour la reconnaissance des diplômes universitaires et des titres postgrades étrangers en vertu des art. 3 et 9 LPsy, inscrit dans le registre les données concernant les personnes dont elle a reconnu les diplômes universitaires et les titres postgrades. En application de l’art. 4 OPsy, elle tient sa propre banque de données concernant les personnes dont elle reconnaît les diplômes universitaires et les titres postgrades. L’art. 4, al. 3, OPsy prévoit que la commission met ses données à disposition gratuitement et au fur et à mesure, pour autant qu’elles soient nécessaires à l’administration du registre. Le transfert des données de la banque de données de la commission vers le registre s’effectue automatiquement car les deux systèmes sont compatibles et connectés par une interface standard. La commission fait figurer dans le registre les informations énumérées à l’art. 3, al. 1, let. a à f et h concernant les titulaires de titres postgrades étrangers reconnus (al. 1, let. a). Elle inscrit également les données visées à l’art. 3, al. 1, let. a à e, concernant les psychothérapeutes ayant le droit de pratiquer pendant 90 jours au plus en vertu de l’art. 23 LPsy. De plus, la commission est compétente pour contrôler l’équivalence des titres postgrades de ces personnes dans le cadre des procédures fondées sur la loi fédérale du 14 décembre 2012 portant sur l’obligation des prestataires de services de déclarer leurs qualifications professionnelles dans le cadre des professions réglementées et sur la vérification de ces qualifications (LPPS)6. En conséquence, c’est elle qui enregistre les données relatives aux titres postgrades de ces personnes ainsi que la date à laquelle elle a certifié leur équivalence (let. b).
Art. 6 Cantons
Selon l’art. 22 LPsy, les cantons sont compétents pour octroyer les autorisations d’exercer sur leur territoire la psychothérapie à titre d’activité économique privée sous sa propre responsabilité professionnelle. Ce sont donc eux qui inscrivent les données au sens de l’art. 3, al. 2, let. b à g concernant les titulaires d’une autorisation de pratiquer (al. 1, let. a). Il s’agit du canton qui a délivré l’autorisation et de la base légale en vertu de laquelle celle-ci a été octroyée. Il sera aussi précisé si l’autorisation a été octroyée en vertu des dispositions transitoires figurant à l’art. 49, al. 3, LPsy (autorisation en application du droit cantonal avant