Rapport explicatif
Consultation 2014/49: Ordonnance sur le registre des professions de la psychologie · 13 pages
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Art. 14 Communication de données sensibles aux personnes concernées
Selon l’art. 8 de la loi fédérale du 19 juin 1002 sur la protection des données (LPD)8, toute personne inscrite dans un registre a le droit d’obtenir des informations complètes sur les données la concernant. L’art. 1 de l’ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale sur la protection des données (OLPD)9 précise que la demande d’accès et la communication des renseignements demandés peuvent être faites par écrit ou par voie électronique. Ainsi, l’al. 1 stipule que toute personne inscrite dans le registre peut demander par voie électronique des renseignements sur les données sensibles la concernant. Afin de garantir que la personne qui émet la demande est correctement identifiée, celle-ci doit demander à l’OFSP un nom d’utilisateur et un mot de passe (al. 2). La demande peut être effectuée par voie électronique, au moyen de la fonction correspondante dans le registre. L’OFSP communique alors à la personne les données sensibles la concernant au moyen d’une liaison sécurisée. Comme expliqué plus haut, la communication se fera jusqu’à nouvel ordre par écrit (courrier recommandé).
Art. 15 Modification des données
Les données inscrites dans le registre ne peuvent être modifiées que par le service qui les a inscrits C’est pourquoi l’al. 1 prévoit que l’OFSP, la PsyCo, les cantons ainsi que l'OFS sont responsables de la modification des données qu’ils ont enregistrées. L’al. 2 ajoute que les cantons sont tenus de demander à l’OFSP de modifier les données particulièrement sensibles qu’ils ont déclarées en vertu de l’art. 6, al. 2. Il en va de même des organisations de formation postgrade, qui doivent demander la modification des données qu’ils ont fournies en application de l’art. 8 (al. 3). Ces demandes de modification peuvent être présentées par voie électronique, au moyen de la fonction correspondante dans le registre.
L’al. 4 stipule que toute modification de données dans le registre doit être consignée dans un procès-verbal. L’établissement des procès-verbaux de modification est assuré par une fonction du registre et les procès-verbaux peuvent être consultés avec n’importe quel navigateur (historique).
Art. 16 Demande de modification par les personnes concernées
En vertu de l’al. 1, toute personne inscrite dans le registre peut utiliser une fonction dans le registre pour demander que les données la concernant soient modifiées, mises à jour ou complétées. Afin de garantir que la personne qui émet la demande est correctement identifiée, celle-ci doit demander à l’OFSP un nom d’utilisateur et un mot de passe (al. 2). Le registre retransmet automatiquement les demandes électroniques de modification au service qui a enregistré les données concernées (cf. explications ad art. 15, al. 1).
Art. 17 Radiation et élimination d’inscriptions dans le registre
Selon l’al. 1, la radiation, l’élimination et l’anonymisation des inscriptions dans le registre doivent être effectuées conformément aux dispositions de l’art. 43 LPsy. L’art. 43 LPsy régit en détail les modalités à respecter pour radier ou éliminer et anonymiser les inscriptions dans le registre. Une inscription est radiée par l’apposition de la mention « radié ». Le registre conserve ainsi une trace de l’inscription en question. Par exemple, les interdictions temporaires de pratiquer prononcées en raison d’infractions graves aux prescriptions de la LPsy ou à ses dispositions d’exécution sont assorties de la mention « radié » à l’issue du délai fixé par la loi (dix ans). A contrario, l’élimination de données consiste à les supprimer du registre et à les archiver sous une forme anonymisée. Pour des raisons de proportionnalité, les inscriptions des restrictions à l’autorisation de pratiquer ainsi que les avertissements, les blâmes et les amendes sont éliminés du registre à l’issue du délai fixé par la loi (cinq ans). L’al. 2 précise que l’OFSP doit prendre les dispositions nécessaires pour que la radiation et l’élimination de données du registre soient effectuées de manière appropriée et conforme à la loi, dans les délais impartis.