Rapport explicatif

Consultation 2014/49: Ordonnance sur le registre des professions de la psychologie · 13 pages

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La PsyCo inscrit dans le registre les titres postgrades étrangers qu’elle a reconnus en vertu de l’art. 9 LPsy, en précisant le pays et la date de leur établissement ainsi que la date d’octroi de la reconnaissance (let. h).

La let. i prévoit que la date de décès des personnes inscrites dans le registre doit être enregistrée dans le PsyReg. Il s’agit là d’une entrée à caractère technique, grâce à laquelle l’OFSP s’assure que toutes les inscriptions relatives à une personne décédée sont éliminées du registre conformément à l’art. 43, al. 4, LPsy. Ces données peuvent être réutilisées ultérieurement à des fins statistiques, après avoir été anonymisées.

Enfin, selon la let. j, le registre contiendra également le numéro d'identification de l'entreprise (IDE) des personnes gérant leur propre entreprise, comme par exemple un cabinet. L'identification des entreprises par ce numéro, qui a remplacé l'ancien numéro de TVA, découle de la loi du 18 juin 2010 sur le numéro d'identification des entreprises (LIDE)4. En édictant l'ordonnance du 26 janvier 2011 sur le numéro d'identification des entreprises (OIDE)5, le Conseil fédéral a obligé différents registres administratifs, dont le MedReg, à notifier les entités IDE (art. 3, al. 1, let. b) à l'Office fédéral de la statistique (OFS). Le présent projet prévoit que l'IDE figure également dans le PsyReg (cf. explication ad art. 7).

L’al. 2 énumère les données à faire figurer dans le registre en ce qui concerne les titulaires d’une autorisation d’exercer la psychothérapie à titre d’activité économique privée sous leur propre responsabilité professionnelle. Aux données demandées à l’al. 1 (let. a) s’ajoutent les données relatives à l’autorisation de pratiquer, à savoir le ou les cantons ayant délivré l’autorisation et la date de l’autorisation (let. b) ainsi que la base légale en vertu de laquelle elle a été octroyée (let. c). En ce qui concerne ce dernier point, l’ordonnance établit une distinction entre les autorisations délivrées en vertu du droit cantonal selon les dispositions transitoires prévues à l’art. 49, al. 3, LPsy et les autorisations reposant sur l’art. 24 LPsy. Dans le cas des psychothérapeutes ayant leur propre cabinet, les cantons enregistrent les données relatives à celui-ci, c’est-à-dire l’adresse, le numéro de téléphone et l’adresse électronique du cabinet (let. d). En application de l’art. 24, al. 1, let. c, LPsy, les cantons qui examinent une demande d’autorisation doivent vérifier si le psychothérapeute maîtrise une langue nationale. Celle-ci est inscrite dans le registre (let. e). Lorsqu’une autorisation est accordée avec des restrictions ou des charges au sens de l’art. 25 LPsy, le canton qui a délivré l’autorisation en fait mention dans le registre (let. f). De même, il indique si l’autorisation a été retirée (cf. art. 26 LPsy) ou refusée (let. g). On fait également apparaître dans le registre la levée des restrictions et sa date (let. h), le motif du refus ou du retrait de l’autorisation de pratiquer (let. i) ainsi que les éventuelles mesures disciplinaires décidées par les autorités de surveillance cantonales en vertu de l’art. 30 LPsy (let. j). Les données personnelles particulièrement sensibles selon les let. h à j sont toutefois conservées dans un lieu sûr, séparément du reste du registre et ne sont pas visibles par le public (cf. explications ad art. 4, al. 2, et art. 6, al. 3).

Enfin, l’al. 3 prévoit que le registre contient des données concernant les fournisseurs de prestations ayant le droit de pratiquer pendant 90 jours au plus (al. 3) : il s’agit des données énumérées à l’al. 1, let. a à e, ainsi qu’à l’al. 2, let. j (let. a). Cela signifie que les sanctions disciplinaires que pourraient prendre les cantons à l’endroit de ces fournisseurs de prestations doivent être mentionnées dans le registre. Le registre indique également le ou les cantons dans lesquels le fournisseur de prestations a été déclaré et la date de la déclaration (let. b) ainsi que les données relatives au titre postgrade auquel la Commission des professions de la psychologie a accordé un certificat d’équivalence (let. c).

4 RS431.03

5 RS 431.031