Rapport explicatif
Consultation 2014/49: Ordonnance sur le registre des professions de la psychologie · 13 pages
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De plus, la let. b prévoit que d’autres services publics ou privés peuvent avoir accès au registre via une interface standard si cela est nécessaire pour accomplir leurs tâches légales ou une tâche d’intérêt public.
L’al. 2 précise que les fournisseurs de données ont accès uniquement aux données dont ils ont besoin pour accomplir les tâches qui leur incombent en vertu de la LPsy. De même, en vertu de l’al. 3, les autres services publics ou privés peuvent accéder uniquement aux données publiques dont ils ont besoin pour accomplir leurs tâches. En outre, l’accès n’est accordé que sur demande écrite et motivée, et contre émolument.
Le coût du raccordement technique à l’interface standard est à la charge de l’utilisateur (voir aussi les explications relatives à l’art. 17, al. 3). Selon l’art. 18, al. 1, les utilisateurs visés à la let. b doivent en outre s’acquitter d’un émolument pour l’utilisation de l’interface standard (voir aussi les explications relatives à l’art. 18).
L’al. 4, enfin, prévoit que l’OFSP doit publier sur Internet la liste des services ayant accès aux données via l’interface standard.
Art. 12 Utilisation de données à des fins statistiques ou de recherche
L’al. 1 stipule que l’OFSP met les données publiques du registre à disposition à des fins de statistique ainsi qu’à des fins de recherche présentant un intérêt public. Ces données sont fournies chaque année gratuitement à des fins statistiques à l’Office fédéral de la statistique (let. a). Elles sont également transmises, après anonymisation, à des services publics ou privés pour des projets de recherche d’intérêt public si elles sont nécessaires à la réalisation du projet (let. b). Cette dernière disposition est motivée par le fait que l’OFSP reçoit régulièrement des demandes d’utilisation des données du registre des professions médicales dans le cadre de projets de recherche. Comme le registre des professions de la psychologie réunira pour la première fois des données collectées systématiquement sur les titulaires de titres postgrades fédéraux et de titres postgrades étrangers reconnus dans différents domaines de spécialisation de la psychologie (cf. art. 8 LPsy) ainsi que sur les titulaires d’une autorisation d’exercer la psychothérapie à titre d’activité économique privée sous sa propre responsabilité professionnelle, il y a tout lieu de penser qu’il suscitera un intérêt scientifique analogue au registre des professions médicales.
L’al. 2 demande que les services publics ou privés qui souhaitent utiliser des données du registre en fassent la demande par écrit. De plus, l’utilisation de données donne lieu à la perception d’un émolument.
Art. 13 Communication de données sensibles aux autorités cantonales
Lorsqu’un canton déclare des données sensibles concernant une personne inscrite dans le registre, l’OFSP, en vertu de l’art. 4, al. 1, let. b (voir les explications concernant cette disposition), inscrit par voie électronique dans le registre uniquement la mention de l’existence de ces données sensibles, mais pas les données elles-mêmes. Cette mention peut être vue seulement par les autorités cantonales compétentes pour octroyer les autorisations de pratiquer. Les données sensibles, notamment si elles concernent des mesures disciplinaires, sont utiles aux autorités cantonales compétentes dans le cadre des procédures d’autorisation ainsi que pour simplifier les échanges d’informations et l’entraide administrative prévue à l’art. 29 LPsy. En conséquence, les autorités cantonales peuvent demander à l’OFSP des renseignements sur les données sensibles (al. 1). La demande peut être présentée par voie électronique, au moyen de la fonction correspondante dans le registre. L’OFSP examine la demande et identifie son auteur (al. 2) avant de communiquer les données via une liaison sécurisée (al. 3). Comme il n’existe pas encore de liaison sécurisée, les données seront transmises dans un premier temps par courrier recommandé. Une liaison sécurisée pour la transmission des données sensibles pourra être mise en place ultérieurement ; elle sera commune au registre des professions de la psychologie et au registre des professions médicales universitaires.