Rapport explicatif

Consultation 2014/49: Ordonnance sur le registre des professions de la psychologie · 13 pages

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l’entrée en vigueur de la LPsy) ou en vertu des dispositions de l’art. 24 LPsy. Les cantons saisissent en outre dans le registre les données de contact des titulaires d’une autorisation. Lorsqu’ils examinent les demandes d’autorisation, les cantons doivent également vérifier si les requérants maîtrisent une langue nationale car cela conditionne l’obtention de l’autorisation (art. 24, al. 1, let. c, LPsy). Ces compétences linguistiques sont également inscrites dans le registre de façon à être visibles pour le public car il s’agit d’une information pertinente pour les éventuels patients.

D’autres données sont du ressort des cantons et doivent donc être enregistrées par eux. L’art. 25 LPsy permet aux cantons de soumettre l’autorisation de pratiquer à des restrictions professionnelles (p. ex. exercice de la psychothérapie limitée aux adultes), temporelles (autorisation à durée limitée) ou géographiques (autorisation limitée à une commune) ou d’assortir l’autorisation de charges (p. ex. concernant l’aménagement du cabinet). De plus, en vertu de l’art. 26 LPsy, les cantons sont compétents pour refuser et retirer les autorisations de pratiquer. Enfin, l’art. 41 LPsy fait obligation aux cantons d’annoncer sans retard au DFI (OFSP) l’octroi, le refus ou le retrait d’une autorisation ou l’imposition de restrictions à une autorisation. Pour effectuer ces annonces, les cantons saisissent directement dans le registre l’existence de restrictions et de charges et leur nature ainsi que le retrait ou le refus d’autorisations. A cet effet, ils disposeront de menus déroulants dans lesquels ils pourront sélectionner la nature de la restriction (professionnelle, temporelle ou géographique) ou de la charge ainsi que le retrait ou le refus de l’autorisation. Le public pourra voir si l’autorisation de pratiquer d’une personne enregistrée a été refusée, retirée ou soumise à des restrictions ou à des charges, mais pas les motifs du retrait ou du refus (voir les explications au sujet de l’al. 2 et de l’art. 3, al. 2).

Selon l'alinéa 1 let. b, les cantons indiquent dans le registre la date à laquelle les fournisseurs de prestations pouvant pratiquer pendant 90 jours au plus, selon l’art. 23, al. 2, LPsy, ont déclaré leur activité.

Les cantons ont plusieurs moyens de fournir des données au registre ou d’inscrire des données dans le registre. Ils peuvent pratiquer une saisie manuelle et directe en ligne. Ils peuvent aussi procéder à un transfert via une interface électronique standard. Les interfaces électroniques standard permettent d’échanger des données entre banques de données : on peut importer des données d’autres systèmes ou exporter ses propres données vers d’autres systèmes. Selon la programmation de l’interface et les droits attribués aux utilisateurs, il est possible d’échanger avec les systèmes raccordés toutes les données ou seulement une partie déterminée des données. Plusieurs cantons utilisent déjà des interfaces standard programmées à cet effet par l’OFSP pour échanger des données avec le registre des professions médicales. Il y a donc lieu de penser que ces cantons les utiliseront également pour fournir et saisir les données dans le registre des professions de la psychologie.

L’al. 2, enfin, régit la déclaration par les cantons des données particulièrement sensibles relatives aux personnes figurant dans le registre.

Ces données sensibles sont la levée de restrictions et sa date (let. a) ainsi que le motif et la date du refus ou du retrait de l’autorisation de pratiquer (let. b). Ce sont également toutes les mesures disciplinaires possibles en vertu de la LPsy (art. 30, al. 1, LPsy), selon les let. c à g : avertissements, blâmes, amendes (avec indication du montant) et interdictions temporaires ou définitives de pratiquer, avec à chaque fois le motif et la date. L’art. 41, al. 1, LPsy, impose aux cantons d’annoncer sans retard à l’OFSP l’existence de données sensibles concernant une personne inscrite dans le registre. L’autorité cantonale effectue cette annonce par voie électronique, en activant le champ correspondant dans le registre. L’OFSP saisit alors dans le registre la mention de l’existence de données sensibles relatives à la personne inscrite. Ces entrées (« données personnelles particulièrement sensibles existantes ») sont visibles uniquement pour les autorités cantonales compétentes. Les données sensibles elles-mêmes ne sont pas saisies électroniquement dans le registre, mais consignées par les autorités cantonales compétentes sur un formulaire que l’OFSP met à