Rapports
Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 198 pages
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Art. 24 Expression pour 100 g ou pour 100 ml
En principe, la valeur énergétique et la teneur en nutriments doivent être exprimées pour 100 g ou 100 ml. De plus, le pourcentage des apports de référence pour les vitamines et les minéraux doit être indiqué selon l’annexe 9. Le pourcentage des apports de référence pour les macronutriments peut également être indiqué, à condition de préciser que la valeur énergétique se rapporte aux apports de référence d’un adulte-type.
Art. 25 Expression par portion ou par unité de consommation
Cet article stipule les cas dans lesquels la déclaration nutritionnelle peut être exprimée par portion ou par unité de consommation, ainsi que sa forme d’expression.
Art. 26 Forme de présentation
La déclaration nutritionnelle doit apparaître dans le même champ visuel, sous une forme claire et de tableau ainsi que dans l’ordre prévu. L’al. 2 précise en outre comment les indications répétées doivent être présentées : dans le champ visuel principal (face avant de l'emballage) et en respectant le corps de caractères prescrit. Une autre forme que le tableau est toutefois possible. La mention « Contient des quantités négligeables de … » doit être placée à proximité immédiate de la déclaration nutritionnelle, si une telle déclaration est fournie.
Art. 27 Formes d’expression et de présentation complémentaires
Cet article offre la possibilité d’utiliser des éléments graphiques ou des symboles, en plus de la déclaration nutritionnelle.
Section 12 Allégations nutritionnelles et de santé
Cette section correspond à la section 12 de l’actuelle OEDAI. Seules les dispositions
suivantes ont été adaptées :
Art. 28 à 34
Il n’est plus nécessaire de définir un champ d’application spécifique pour les allégations nutritionnelles et de santé. En effet, les allégations nutritionnelles et de santé entrent dans le champ d’application de la présente ordonnance, car il s’agit aussi d’informations sur les denrées alimentaires. Les nutriments sont définis à l’annexe 1. Les renvois ont eux aussi été mis à jour. Il n’est plus nécessaire de soumettre les allégations nutritionnelles à une procédure d’autorisation, car les annexes seront régulièrement révisées. Dans le cas des allégations de santé, il est indiqué à l’art. 30, al. 4, à quoi elles doivent faire référence, en s’inspirant du règlement (CE) no 1924/2006. Lors de l’élaboration de cette section dans le droit en vigueur, ce point n’avait pas encore pu être réglé de cette manière, car à l’époque (en 2008), la manière dont les allégations de santé devaient être présentées en détail n’était pas claire.
Une fois encore, il a été renoncé à la répartition entre allégations concernant les enfants et autres allégations, pour des raisons de clarté. La procédure d’autorisation pour les allégations de santé spécifiques à la Suisse doit être maintenue. Les entreprises suisses devraient elle aussi toujours avoir la possibilité de déposer une demande d'autorisation pour la Suisse. Il est désormais possible de protéger les données scientifiques et les informations utilisées pour prouver les allégations de santé en vue de la délivrance de l’autorisation pendant cinq ans à partir de la date de l’autorisation. Les détails sont précisés à l’art. 37, al. 3 de la nouvelle ODAlOUs. L’exigence relative à la déclaration nutritionnelle obligatoire peut être supprimée, car elle est maintenant de rigueur.