Rapports
Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 198 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 101Fedlex · Rapport explicatif
Section 13 Marque d’identification Art. 35 à 37 Principes et exceptions, indications requises et dispositions particulières
Ces articles reprennent littéralement les articles 30 à 32 OEDAI. Seuls les renvois aux autres ordonnances applicables ont été adaptés.
Chapitre 3 Informations facultatives sur les denrées alimentaires Art. 38
L’art. 38 énonce les exigences générales auxquelles doivent satisfaire les informations facultatives sur les denrées alimentaires. Les informations facultatives ne peuvent empiéter sur l’espace disponible sur l’étiquette pour les informations obligatoires.
Art. 39
L’art. 39 régit les conditions relatives à l’utilisation des indications « végétarien » et
« végétalien ». Ces dispositions reprennent elles aussi littéralement celles de l’art. 33 de l’OEDAI en vigueur.
Art. 40 Informations concernant l’absence de gluten ou la présence réduite de gluten
Le règlement d’exécution (UE) no 828/201410 a été publié le 30 juillet 2014. Ce document définit les exigences concernant la mention « sans gluten » ou « très faible teneur en
gluten ». Ces exigences sont désormais également reprises dans le droit suisse. Dans le droit en vigueur, elles sont régies par l’art. 9 de l’ordonnance sur les aliments spéciaux11. Les dispositions de cette ordonnance concordent avec celles du droit en vigueur.
Chapitre 4 Adaptation des annexes
L’art. 41 correspond mot pour mot à l’art. 41 de l’OEDAI en vigueur.
Chapitre 5 Dispositions finales
Les dispositions transitoires sont régies de manière centralisée par l’art. 90 ODAlOUs.
Concernant l’étiquetage des denrées alimentaires, cette règle signifie que l’étiquetage peut encore être conforme au droit en vigueur jusqu’ici pendant une année, et que les denrées alimentaires déjà étiquetées pourront encore être remises aux consommateurs jusqu’à épuisement des stocks.
Le délai transitoire pour les marques de fabrique ou les noms de marques, qui existaient avant le 1er janvier 2005 et n’étaient pas conformes aux exigences introduites en 2008 concernant les allégations nutritionnelles et de santé – qui sont désormais régies par les art. 28 à 34 de la présente ordonnance – a été repris de l’ancien droit. En dérogation à l’art. 90 ODAlOUs, de tels produits doivent encore pouvoir être commercialisés jusqu’au 19 janvier 2022 selon les dispositions de la législation sur les denrées alimentaires qui étaient en vigueur avant le 7 mars 2008 pour ce qui est des marques de fabrique ou des noms de marque. Après le 19 janvier 2022, ils pourront encore être remis aux consommateurs selon ce droit jusqu’à épuisement des stocks.
10Règlement d’exécution (UE) no 828/2014 de la Commission du 30 juillet 2014 relatif aux exigences applicables à la
fourniture d’informations aux consommateurs concernant l’absence ou la présence réduite de gluten dans les denrées alimentaires, JO L 228 du 31 juillet 2014, p. 5.