Rapports
Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 198 pages
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Département fédéral de l’intérieur DFI
Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV)
alimentaires correspond à celle de la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 200113 sur la sécurité générale des produits (cf. son art. 2, let. b). L'actuelle formulation « utilisés dans des conditions normales ou prévisibles » a été remplacé dans la loi par « dans des conditions d'utilisation normales ou raisonnablement prévisibles ».
L'objectif de cette harmonisation avec la terminologie de la directive 2001/95/CE est de garantir en Suisse le même niveau de protection que dans l'UE.
Néanmoins, l'art. 43 spécifie explicitement un point: que les objets usuels dont on peut s'attendre qu'ils puissent être confondus avec des denrées alimentaires, notamment par des enfants, sont interdits. Cette précision est importante, car les conséquences peuvent être fatales aux enfants qui avalent de tels objets. Cette disposition est une concrétisation de l'art. 19, al. 2, de la nouvelle loi sur les denrées alimentaires.
Art. 44 : Utilisation de produits biocides en lien avec des objets usuels
Cette disposition vise à clarifier le lien entre la législation sur les denrées alimentaires et la législation sur les produits biocides. Seuls certains produits biocides seront admis pour le traitement des objets usuels et seuls certains produits biocides pourront leur être délibérément incorporés. Il s'agit des produits qui sont mentionnés sur la liste des annexes 1 ou 2 de l'ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits biocides14 correspondants à l'utilisation prévue (al. 1).
Dans ce contexte, les produits cosmétiques et les jouets sont réglementés différemment, car le danger qu'ils présentent est plus élevé, vu que dans des conditions d'utilisation normales, donc s'ils sont utilisés selon leur destination, ils entrent forcément en contact avec le corps humain. C'est pour cette raison que le DFI est chargé par le Conseil fédéral de fixer des exigences plus strictes en ce qui concerne l'application des produits biocides aux produits cosmétiques et aux jouets (al. 2).
Art. 45 Etiquetage, publicité et emballage
Cette disposition contient les exigences en matière d’étiquetage, de publicité et d'emballage applicables à tous les objets usuels. La teneur de l'al. 1 a été adaptée pour correspondre à celle de l'art. 5 de la directive 2001/95/CE.
Il convient de remarquer cependant que la législation sur les denrées alimentaires ne réglemente que les obligations d'étiquetage qui relèvent spécifiquement du droit alimentaire. D'autres obligations d'étiquetage également applicables peuvent se trouver dans d'autres actes législatifs. Par exemple, pour les objets usuels qui contiennent des substances listées à l'annexe 7 de l'ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits chimiques (OChim, RS 813.11), il faut prendre en considération les informations obligatoires prévues à l'art. 83c.
L'al. 2 correspond au droit actuel (cf. art. 31, al. 2, de l'ODAlOUs en vigueur). Quant aux exigences concernant la langue à employer: voir art. 35, al. 3
Les mentions attribuant des vertus curatives aux objets usuels demeurent interdites. Dans les exemples mentionnés entre parenthèses à l'al. 3, il est prévu de biffer les « recommandations d'un membre du corps médical ». Dans son arrêt 2A.102/2002bie, le Tribunal fédéral a adopté le point de vue qu'il ne doit pas être interdit à un médecin de donner des recommandations nutritionnelles, si celles-ci correspondent aux faits et ne trompent pas le patient sur les propriétés d'un produit. L'étiquetage de produits biocides qui sont destinés à entrer en contact
13 JO L 011 du 15.01.2002, p. 4
14 RS 813.2