Rapports
Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 198 pages
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Département fédéral de l’intérieur DFI
Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV)
avec la peau humaine est régi par l'ordonnance du 18 mai 2005 concernant la mise sur le marché et l'utilisation de produits biocides15.
Les al. 4 et 5 correspondent au droit en vigueur.
Section 2 Matériaux et objets en contact avec des denrées alimentaires (« matériaux et objets »)
Généralités
L'actuelle loi sur les denrées alimentaires ne prévoit une interdiction de la tromperie que pour les denrées alimentaires et non pour les objets usuels. La nouvelle loi au contraire, à l'instar du droit européen, élargit l'interdiction de la tromperie aux matériaux et objets (cf. art. 18, al. 4, let. b, nLDAl). Parmi les caractéristiques pouvant faire l'objet de tromperie figure aussi la provenance au sens du droit sur la protection des marques.
Art. 46 Définition
Par « objets et matériaux », l'UE entend les objets et matériaux qui sont en contact avec des denrées alimentaires. L'expression « objets et matériaux » est reprise dans le texte FR des dispositions du droit alimentaire suisse et il est clair qu'il s'agit là aussi d'une abréviation désignant les objets et matériaux qui sont en contact avec des denrées alimentaires.
Les matériaux et objets « actifs » et « intelligents » sont mentionnés explicitement dans la définition. Ceux-ci peuvent indiquer par exemple qu'une température a été dépassée ou que la durée de conservation d'une denrée alimentaire est échue. Cette disposition clarifie aussi que la définition n'inclut pas seulement les objets et matériaux qui entrent directement en contact avec des denrées alimentaires mais aussi ceux qui entrent indirectement en contact avec elles, par exemple en cédant des substances aux denrées alimentaires.
Art. 47 Exigences
L'al. 1 est identique au droit actuel. La délégation de la compétence législative au DFI pour la réglementation de l'étiquetage n'est pas nécessaire ici, puisqu'elle est prévue pour tous les objets usuels à l'art. 45, al. 5.
L’obligation de respecter les bonnes pratiques de fabrication est déjà prévue à l'art. 72, let. b, ch. 2. Elle est cependant répétée à l'al. 2, parce qu'elle est mentionnée explicitement dans la législation de l'UE sur les objets et les matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires16 et pour être équivalent autant que possible avec le droit de l'UE.
Le DFI reçoit la compétence de régler les détails des principes fixés dans l'ordonnance du Conseil fédéral. Le DFI peut, en outre, prévoir des dérogations à l'interdiction visée à l'art. 47, al. 1, let. c, pour des matériaux et des objets déterminés. Ce point est important notamment parce que les matériaux et les objets actifs et intelligents ont justement pour but de provoquer une modification de la composition ou des propriétés organoleptiques d'une denrée alimentaire (al. 3 et 4).
15 RS 813.2
16 Règlement (CE) no 2023/2006 de la Commission du 22 décembre 2006 relatif aux bonnes pratiques de fabrication des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, JO L 384, 29.12.2006, p. 75.