Rapports
Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 198 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 129Fedlex · Rapport explicatif
Département fédéral de l’intérieur DFI
Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires OSAV
Denrées alimentaires et nutrition
Rapport explicatif
relatif à l’ordonnance du DFI sur les compléments alimentaires (OCAl)
I. Contexte
Cette nouvelle ordonnance règle les spécificités des compléments alimentaires. Dans l’UE, les compléments alimentaires ne sont pas considérés comme des aliments spéciaux
respectivementdes denrées alimentaires destinées aux personnes ayant des besoins
nutritionnels particuliers, mais comme des denrées alimentaires « normales ».
Dans le cadre de la présente révision, les compléments alimentaires n’entrent plus, en Suisse non plus, dans la catégorie des denrées alimentaires destinées aux personnes ayant des besoins nutritionnels particuliers, mais font dorénavant l’objet d’une ordonnance
distincte.
II. Commentaire des dispositions
Art. 1 : compléments alimentaires et nutriments
Cet article définit les compléments alimentaires et les nutriments. La définition actuelle de l’art. 22, al. 1, de l’ordonnance du DFI sur les aliments spéciaux1 est adaptée conformément à celle figurant dans la directive 2002/46/CE2.
Art. 2 : exigences
Les exigences applicables jusqu’à présent aux aliments spéciaux sont reprises de
l’ordonnance en vigueur sur les aliments spéciaux ; il s’agit de l’art. 3, al. 4, pour les aliments spéciaux, et de l’art. 22, al. 2 à 4 et 6 à 6ter, pour les compléments alimentaires.
L’actuel art. 22, al. 5, qui prévoit la possibilité de surdoser les vitamines, est biffé. En
contrepartie, les teneurs maximales admises en vitamines et en sels minéraux sont
directement mentionnées dans l’annexe 1 ; ces teneurs ne doivent pas être dépassées dans la dose journalière recommandée. Si l’UE a prévu d’édicter des teneurs maximales, elle n’a toutefois pas encore concrétisé son intention. Pour des raisons de protection de la santé, la Suisse a fixé des teneurs maximales pour les compléments alimentaires. Ces teneurs devront à l’avenir faire l’objet d’une évaluation des risques et être modifiées si nécessaire.
L’al. 3 définit quels nutriments et autres substances peuvent être utilisés ou non dans les compléments alimentaires. Sont admises et peuvent être utilisées dans les compléments alimentaires les substances visées à l’annexe 1 ainsi que les denrées alimentaires etles substances autorisées selon l’ordonnance sur les nouvelles sortes de denrées alimentaires.
Une annexe 2 est introduite, qui dresse la liste des plantes, parties de plantes et
préparations à base de plantes dont l’utilisation dans les compléments alimentaires n’est pas
1 RS 817.022.104
2 Directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les compléments alimentaires, JO L 183 du 12.7.2002, p. 51, modifiée en dernier lieu par le règlement (UE) n° 1161/2011, JO L 296 du 15.11.2011, p. 29