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Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 198 pages
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admise. Cette interdiction se justifie pour des raisons de sécurité alimentaire et de protection contre la tromperie (composants toxiques ou pharmacologiquement actifs, par ex., qui ne sont donc pas sûrs).
Art. 3 : étiquetage
L’art. 3 porte sur les exigences spécifiques relatives à l’étiquetage des compléments
alimentaires. Les exigences en vigueur jusqu’à présent ont été reprises et mises à jour.
De plus, les dispositions concernant une mention relative à des cultures de bactéries
vivantes et à la lactase sont reprises des annexes 13a et 14b de l’ordonnance sur les
aliments spéciaux.
L’allégation des nutriments doit respecter les dispositions régissant les allégations
nutritionnelles et les allégations de santé. Par analogie, la publicité des autres substances est réglée à l’al. 4, let. b. Par exemple, un « complément alimentaire avec de la vitamine C » doit contenir, dans la ration journalière recommandée, au moins 15 % de l’apport de
référence fixé à l’annexe 9, partie A, de la nouvelle ordonnance du DFI concernant
l’information sur les denrées alimentaires (OIDAl).
Art. 4 : restriction de la publicité
Cette disposition est nouvellement reprise de la directive 2002/46/CE. L’étiquetage, la présentation et la publicité des compléments alimentaires ne peuvent porter aucune mention affirmant ou suggérant qu’un régime alimentaire équilibré et varié ne constitue pas une source suffisante de nutriments en général.
Art. 5 : obligation d’annoncer
La directive 2002/46/CE prévoit une obligation d’annoncer les compléments alimentaires dans l’UE. Une telle obligation doit aussi être introduite en Suisse, afin de permettre une meilleure surveillance du marché et de faciliter ainsi l’exécution. Un exemplaire original de l’emballage ou de l’étiquette ou leur copie laser est joint à l’annonce. En cas de violation de l’obligation d’annoncer, les mesures administratives (contestation, par ex.) et les sanctions pénales définies dans la loi sur les denrées alimentaires sont applicables.
Art. 6 : critères de pureté
Des critères de pureté sont fixés pour les substances mentionnées à l’annexe 3,
conformément à la directive 2002/46/CE.
Pour les substances énumérées à l’annexe 3 pour lesquelles aucun critère de pureté n’a été défini, sont applicables – jusqu’à l’adoption de telles spécifications – les critères de pureté généralement reconnus, recommandés par des organismes internationaux, comme le Comité mixte FAO/OMS d’experts des additifs alimentaires (CMEAA), ou figurant dans la pharmacopée européenne.
Art. 7 : modification des annexes
Afin d’éviter tout obstacle technique au commerce, l’OSAV peut modifier régulièrement les annexes par rapport aux législations des principaux partenaires commerciaux de la Suisse si les conditions techniques ou scientifiques l’exigent.
Art. 8 : dispositions transitoires
Les dispositions transitoires sont régies par l’art. 90 ODAlOUs pour l’ensemble des textes révisés. Cela signifie que les compléments alimentaires qui respectent les dispositions de l’ordonnance sur les aliments spéciaux peuvent encore être importés, fabriqués et étiquetés
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