Rapports
Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 198 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 133Fedlex · Rapport explicatif
Département fédéral de l’intérieur DFI
Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires OSAV
Rapport explicatif
concernant l’ordonnance du DFI sur les nouvelles sortes de denrées alimentaires
I Contexte
Le règlement (CE) n° 258/97 relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires est en vigueur dans l’UE depuis le 15 mai 19971. Il prévoit que les aliments présents sur le marché de l’UE en quantités négligeables avant son entrée en vigueur sont considérés comme nouveaux et que leur mise sur le marché est soumise à autorisation. Les autorisations sont délivrées par voie de décision individuelle prise au terme d’une longue procédure de contrôle comprenant l’audition des États membres.
Le règlement (CE) n° 258/97 est actuellement en voie de révision. La proposition de révision du 18 décembre 20132 a suscité une controverse dans le Parlement européen et la question de savoir quelles sortes de denrées alimentaires doivent être qualifiées de nouvelles et donc assujetties à autorisation au sens de la présente ordonnance ne fait toujours pas l’unanimité. A cet égard, les avis divergent en particulier sur la classification des nanomatériaux et des descendants des animaux clonés. Le règlement n’a pas encore pu être adopté en raison de ces désaccords.
La révision proposée du règlement de l’UE prévoit une simplification de la procédure
d’autorisation. De plus, les autorisations individuelles devraient être remplacées par une liste de l’Union sur laquelle figurent tous les aliments autorisés en vertu du règlement précité. Il est prévu d’offrir la possibilité de mettre sur le marché des produits figurant sur la liste de l’Union également aux tiers répondant aux spécifications fixées dans la décision
d’autorisation. La protection contre l’utilisation des innovations par des tiers n’étant plus garantie dans le nouveau système, la proposition de révision prévoit que le demandeur puisse solliciter une telle protection à titre individuel. Pour que ce système fonctionne, le demandeur bénéficie d’une période de protection de cinq ans à compter du moment où l’aliment a été inscrit sur la liste de l’Union. Une prolongation de ce délai à sept ans fait encore l’objet de discussions.
En outre, des prescriptions d’autorisation simplifiées devraient être élaborées pour les aliments traditionnels, eu égard notamment aux pays où certains aliments qui sont utilisés depuis longtemps (fruits exotiques, par ex.), mais n’arrivent sur le marché européen que depuis peu.
En Suisse, il n’y a aucune réglementation dans ce domaine. Compte tenu du principe positif appliqué jusqu’à présent dans le droit suisse sur les denrées alimentaires, une grande partie des nouveaux aliments selon la définition de l’UE ne pouvaient être mis sur le marché
1 Règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 1997 relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires, JO L 43 du 14.2.1997, p. 1, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 596/2009, JO L 188, du 18.7.2009, p. 14.
2 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux nouveaux aliments, 2013/0435 (COD) du 18.12.2013. 011.3/2013/16542 \ COO.2101.102.6.300115