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Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 198 pages

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selon l’ancien droit pendant l’année qui suit l’entrée en vigueur de la présente ordonnance. Ils peuvent être remis aux consommateurs selon l’ancien droit jusqu’à épuisement des stocks. Les compléments alimentaires qui ont déjà été mis sur le marché et annoncés conformément au droit en vigueur sont également considérés comme annoncées en vertu du nouveau droit.

Annexes

Annexe 1

L’annexe 13 de l’ordonnance sur les aliments spéciaux est reprise et adaptée. Les

substances qui ont été autorisées dans l’UE sur la base du règlement « Novel Food » (CE) n° 258/97 relatif aux nouveaux aliments3 et qui ont ensuite été reprises dans le droit suisse sont biffées de l’annexe 1. Sur la base de l’art. 2, al. 3, let. b, de la présente ordonnance, ces substances devraient cependant toujours pouvoir être utilisées dans les compléments alimentaires. Les substances concernées sont les suivantes : bêta-glucane de levure,

flavonoïdes issus de Glycyrrhizia glabra L., phosphatidylsérine issue du soja et champignon shiitake (extrait mycélien).

Les désignations et les unités correspondent à celles qui figurent dans l’OIDAl. Si les

désignations de la directive 2002/46/CE sont différentes, celles-ci sont mentionnées entre parenthèses.

Désormais, les teneurs maximales admises en vitamines et en sels minéraux dans la dose journalière recommandée sont directement mentionnées dans l’annexe 1 (cf. co mmentaire de l’art. 2).

Annexe 2

L’annexe 2 définit les plantes, parties de plantes et préparations à base de plantes qui ne peuvent être utilisées dans les compléments alimentaires. Il s’agit de plantes qui peuvent potentiellement présenter un danger pour la santé et de celles qui sont considérées comme des médicaments et dont l’utilisation dans les denrées alimentaires n’est pas recommandée en raison du risque sanitaire. Les évaluations d’organismes scientifiques étrangers sont également prises en considération. Quant aux plantes dont l’utilisation pour la fabrication d’arômes et d’ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes est soumise à des restrictions (cf. nouvelle ordonnance du DFI sur les arômes et les ingrédients

alimentaires possédant des propriétés aromatisantes), elles figurent également à l’annexe 2. Pour le moment, cette liste contient seulement des exemples des principales plantes. Elle se fonde sur la liste des plantes de la République fédérale d’Allemagne«Stoffliste des Bundes und der Bundesländer für die Kategorie „Pflanzen und Pflanzenteile“»4, publiée par l’office fédéral allemand pour la protection des consommateurs et la sécurité des aliments.

Annexe 3

L’annexe 14 de l’ordonnance sur les aliments spéciaux est reprise et adaptée. La liste des formes admises des vitamines et des sels minéraux correspond à l’annexe II de la

directive 2002/46/CE.

Les substances qui ont été autorisées dans l’UE sur la base du règlement (CE) n° 258/97 relatif aux nouveaux aliments et qui ont ensuite été reprises dans le droit suisse sont biffées de l’annexe 3. En vertu de l’art. 2, al. 3, let. b, de la présente ordonnance, ces substances aussi devraient cependant toujours pouvoir être utilisées dans les compléments alimentaires.

3 Règlement (CE) n° 258/97 du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 1997 relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires, JO L 43 du 14.2.1997, p. 1, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 596/2009, JO L 188 du 18.7.2009, p. 14

4 http://www.bvl.bund.de/DE/01_Lebensmittel/03_Verbraucher/08_Stoffliste/lm_stoffliste_node.html 011.3/2013/16542 \ COO.2101.102.1.295236 3/4