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Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 198 pages

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Département fédéral de l’intérieur DFI

Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV)

Art. 48 Procédés de recyclage des matières plastiques: devoir d'autorisation et procédure d'autorisation

Le nouveau droit, comme le droit en vigueur17, exige une autorisation de l'OSAV pour le recyclage des matières plastiques utilisées dans la fabrication de matériaux et d’objets qui entrent en contact avec des denrées alimentaires (al. 1). Cependant seuls les établissements qui appliquent des procédés de recyclage des matières plastiques en Suisse sont soumis à autorisation. Lorsqu'ils sont importés, les objets et matériaux en plastique doivent satisfaire aux exigences de la législation suisse.

Quiconque respecte les bonnes pratiques dans la fabrication des objets et matériaux à partir de matières plastiques recyclées ne doit pas être titulaire d'une autorisation.

Les exceptions au régime de l'autorisation correspondent à celles du règlement (CE) n°282/200818.

Conformément à l'al. 1 l’autorisation n’est accordée qu’aux entreprises ayant leur site de production en Suisse (al. 3).

Comme cela se fait généralement pour les autorisations, l'OSAV informe les autorités d'exécution des autorisations délivrées et tient sur Internet la liste de ces autorisations (al. 4).

Art. 49 Procédé de recyclage des matières plastiques: Conditions d’octroi de l'autorisation

Les conditions d'octroi de l'autorisation pour un procédé de recyclage des matières plastiques correspondent à celles figurant dans le règlement (CE) n° 282/2008 (al. 1).

L'autorisation n'est délivrée que si un système d'assurance qualité approprié est appliqué. Le DFI peut fixer les exigences applicables à un tel système.

Art. 50 Procédé de recyclage des matières plastiques: documents requis et nature de l'autorisation

Les détails relatifs aux documents qui doivent être joints à la demande d'autorisation et à la teneur de l'autorisation sont réglementés par le DFI dans la nouvelle ordonnance du DFI sur les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires.

Section 3 Produits cosmétiques

Généralités

Dans le droit en vigueur, les produits cosmétiques, tout comme les objets et matériaux, ne sont pas concernés par l'interdiction de la tromperie. C'est un point qui va changer avec l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (voir dans cette loi l'art. 18, al. 4, let. b). Le droit de l'UE connaît, lui aussi, une interdiction de la tromperie applicable aux produits cosmétiques (art. 20, par. 1, du règlement (UE) 1223/2009).

Art. 51 Définition

La définition des produits cosmétiques correspond à celle inscrite à l'art. 2, al. 1, let. a, du règlement (CE) n°1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 sur

17 Art. 10 de l'ordonnance du DFI sur les objets et matériaux, RS 817.023.21.

18 Règlement (CE) no 282/2008 de la Commission du 27 mars 2008 relatif aux matériaux et aux objets en matière plastique recyclée destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et modifiant le règlement (CE) no 2023/2006, JO L 86 du 28.3.2008, p. 9.