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Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 198 pages

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qu’après autorisation, conformément à l’art. 5 de l’ordonnance actuelle sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs ; RS 817.02). La révision de la loi sur les

denrées alimentaires permet d’abolir le principe positif. Pour des raisons liées à la protection de la santé, un régime d’autorisation analogue à celui de l’UE s’impose donc pour les

nouvelles sortes denrées alimentaires et il est établi à l’art. 17, al. 1, de l’ODAlOUs. À défaut d’une telle autorisation, ces denrées alimentaires pourraient être remises aux

consommateurs en Suisse sans aucun contrôle préalable. Notre pays aurait ainsi un niveau de protection plus bas que l’UE.

Si la réglementation considérée se fonde sur la proposition de révision de l’UE du

18 décembre 2013, elle contient certaines particularités et différences par rapport à l’UE. Il n’est ainsi pas prévu de créer en Suisse « une liste de l’Union », mais de délivrer les

autorisations par voie de décision individuelle et de les publier dans une liste sur Internet.

Dans le système reposant sur la décision individuelle, seule la personne ayant obtenu l’autorisation peut fabriquer ou importer la nouvelle sorte de denrée alimentaire concernée. Pour introduire en Suisse le système de l’UE, permettant à tous les opérateurs du marché l’accès à l’autorisation, il faudrait que celle-ci soit délivrée par voie de décision de portée générale. Or, la base légale explicite qui serait nécessaire pour garantir la protection de l’innovation dans un tel régime fait défaut à ce jour.

En revanche, le secret de fabrication est respecté dans le système de la décision

individuelle. L’entreprise qui investit beaucoup d’argent dans le développement d’un produit bénéficie en l’occurrence d’une certaine protection même si la base légale n’existe pas. Le régime de la décision individuelle est donc plus favorable à l’innovation que celui de la décision de portée générale.

La question de savoir si l’autorisation des nouvelles sortes de denrées alimentaires

traditionnelles doit se faire par décision individuelle ou par décision de portée générale n’a pas la même importance que dans le cas de nouveaux aliments qui ne sont pas

traditionnels. En effet, il s’agit là de produits issus de la production primaire, de sorte qu’il n’y a pas d’innovation à protéger. Il est donc prévu d’autoriser les nouvelles sortes de denrées alimentaires traditionnelles par voie de décision de portée générale, pouvant être utilisée par tous les opérateurs du marché.

Certains produits qui sont maintenant admis en Suisse seraient assujettis au régime

d’autorisation selon la nouvelle réglementation proposée. Il s’agit, d’une part, de certains produits végétaux et, d’autre part, des produits qui ont été intégrés dans la législation suisse actuelle en raison d’une autorisation accordée selon le règlement européen sur les nouveaux aliments. Ils sont listés à l’annexe de la présente ordonnance, de sorte qu’une autorisation n’est pas nécessaire. Il est également prévu d’inclure dans le champ d’application de

l’ordonnance les produits qui ont été autorisés à l’étranger dans une procédure s’appliquant aux nouveaux aliments, conformément aux mêmes normes en matière de protection de la santé et de protection contre les tromperies que celles prévues dans le présent projet.

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