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Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 198 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 135Fedlex · Rapport explicatif

II Commentaire des dispositions

Section 1 : Objet

Art. 1

Alors que la définition des nouvelles sortes de denrées alimentaires et les principes de leur mise sur le marché sont régis par les art. 15 ss ODAlOUs, la présente ordonnance règle uniquement les modalités des procédures d’autorisation et la réglementation des nouvelles sortes de denrées alimentaires pouvant être mises sur le marché sans autorisation.

Section 2 : Procédure d’autorisation pour les nouvelles sortes de denrées alimentaires

Art. 2

Dans le cadre de la procédure d’autorisation ordinaire, on vérifie en détail si la denrée alimentaire à autoriser ne présente aucun risque pour la santé humaine ou si elle risque de tromper les consommateurs. Les documents à ce propos sont joints à la demande. Ces critères étaient déjà vérifiés jusqu’à présent lors de la procédure d’autorisation pour les nouveaux produits, conformément à l’art. 5 de l’ODAlOUs en vigueur. Dans le cas où une denrée alimentaire est destinée à en remplacer une existante, il faut désormais également vérifier si la nouvelle ne diffère pas à un point tel de l’ancienne que sa consommation normale impliquerait des inconvénients nutritionnels pour le consommateur.

Une demande peut être déposée dans une des langues officielles ou en anglais.

Section 3 : Procédure d’autorisation pour les nouvelles sortes de denrées alimentaires traditionnelles

Art. 3 Demande

Conformément à l’art. 17, al. 3, ODAlOUs, les nouvelles sortes de denrées alimentaires traditionnelles issues de la production primaire seront soumises à des conditions

d’autorisation facilitées. Dans ce cas, les exigences relatives aux documents à déposer à propos de la sécurité de la denrée alimentaire ne sont pas aussi sévères que pour une demande déposée dans le cadre de la procédure d’autorisation s’appliquant à une nouvelle sorte de denrée alimentaire qui n’est pas traditionnelle. Une telle demande peut elle aussi être déposée dans une des langues officielles ou en anglais.

Art. 4 Octroi de l’autorisation

Bien qu’il existe déjà des simplifications pour les exigences auxquelles doit satisfaire la documentation des demandes d’autorisation pour les nouvelles sortes de denrées

alimentaires traditionnelles, ces denrées alimentaires doivent néanmoins être sûres.

L’autorisation est donc délivrée uniquement s’il est prouvé que la denrée alimentaire

concernée a été utilisée dans le pays d’origine ou de production pendant au moins 25 ans, sans avoir causé de problèmes de santé. À cet égard, il est essentiel que la denrée

alimentaire ait fait partie intégrante de l’alimentation habituelle d’une grande proportion de la population. Il ne suffit pas qu’elle ait été utilisée par certains groupes de la population à des fins particulières.

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