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Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 198 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 136Fedlex · Rapport explicatif
En outre, si une nouvelle sorte de denrée alimentaire traditionnelle doit remplacer une sorte existante, il faut également prouver qu’elle n’en diffère pas à un point tel que sa
consommation normale impliquerait des inconvénients nutritionnels pour le consommateur.
Art. 5 Décision de portée générale relative aux denrées alimentaires traditionnelles
L’autorisation est délivrée pour les denrées alimentaires traditionnelles sous la forme d’une décision de portée générale. Pourra faire usage de l’autorisation non seulement le requérant mais aussi toute personne qui entend mettre une telle denrée alimentaire sur le marché. Afin que tous les acteurs du marché intéressés puissent effectivement utiliser ces décisions,
celles-ci doivent comprendre tous les éléments requis pour garantir la mise sur le marché de la denrée alimentaire concernée. Font notamment partie de ces éléments une description suffisamment précise de la denrée alimentaire traditionnelle et, le cas échéant, les conditions d’utilisation qui s’imposent.
Les décisions de portée générale et leur entrée en force seront publiées dans la Feuille fédérale et communiquées séparément aux organes d’exécution cantonaux.
Section 4 : Nouvelles sortes de denrées alimentaires pouvant être mises sur le marché sans autorisation
Art. 6
Comme nous l’avons indiqué plus haut, certaines denrées alimentaires et ingrédients qui sont autorisés dans l’UE comme aliments nouveaux pouvaient déjà être mis sur le marché en Suisse jusqu’à présent (voir par ex. art. 5b ss de l’ordonnance sur les huiles et graisses comestibles et leurs dérivés ; RS 817.022.105). Les dispositions en la matière seront
supprimées des ordonnances en question, car, avec la révision, les denrées alimentaires visées entrent dans la définition des nouvelles sortes de denrées alimentaires. Elles sont énumérées à l’annexe de la présente ordonnance afin qu’elles restent commercialisables en Suisse sans autorisation.
Il est également prévu d’inclure dans l’annexe de l’ordonnance les produits qui ont été autorisés à l’étranger dans une procédure s’appliquant aux nouveaux aliments,
conformément aux mêmes normes en matière de protection de la santé et de protection contre les tromperies que celles prévues en Suisse.
La mise à jour de l’annexe relève de la compétence de l’OSAV.
Section 5 : Entrée en vigueur
Art. 7
Il est prévu que la présente ordonnance entre en vigueur en même temps que la loi du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires, la nouvelle ODAlOUs et les ordonnances du département fondées sur l’ODAlOUs.
011.3/2013/16542 \ COO.2101.102.6.300115 4/4