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Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 198 pages

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Art. 2 al. 2

Cet article mentionne dans quelles boissons l'adjonction de dioxyde de carbone (acide carbonique, anhydride carbonique ou gaz carbonique) est possible, sachant que cet ajout est à considérer comme un ingrédient dont la fonctionnalité est de rendre le produit pétillant. Comme additif, l'adjonction de dioxyde de carbone est possible dans l'ensemble des denrées alimentaires, mais dans ce cas la déclaration doit mentionner le genre en plus du nom de l'additif.

Titre 2: Eau minérale et eau de source (art. 4 à 15)

Les exigences des directives 2003/40/CE1 et 2009/54/CE2, ainsi que du Règlement (UE) no 115/20103 de la Commission européenne relatifs à l'exploitation de l'eau minérale et de l'eau de source ont été retranscrites dans les chapitres 1 et 2, en reprenant tous les aspects qui peuvent être pertinents pour la Suisse. Néanmoins, les valeurs maximales des paramètres chimiques, physiques et microbiologiques restent fixées dans les ordonnances horizontales correspondantes.

Art. 6 al. 2

Il est essentiel que les autorités d’exécution aient une vue d’ensemble des entreprises qui commercialisent de l’eau minérale naturelle. Elle doit permettre d’établir sur demande la liste des eaux minérales reconnues en Suisse, liste qui pourrait notamment être mise à disposition des autorités européennes en vue d’obtenir une exportation facilitée de ces produits.

Art. 12

Pour les besoins de cette ordonnance, l’eau de source comporte une définition qui ne correspond pas à la définition hydrogéologique habituelle. Depuis 1989, cette dénomination spécifique est reconnue au niveau européen pour permettre la mise sur le marché sous une même dénomination commerciale d’eaux embouteillées provenant de différentes sources. L’eau de source est définie comme denrée alimentaire afin d’éviter toute entrave à la liberté du commerce.

L’eau de source se différencie de l’eau minérale naturelle principalement par le fait qu’un dossier caractérisant les propriétés de la source ne doit pas être adressé aux autorités de surveillance.

Titres 3 à 5: Boissons sans alcool (art. 16 à 60)

Il est prévu de définir sous ces titres les boissons sans alcool, qui sont actuellement réglementées dans l'ordonnance du DFI sur les boissons sans alcool. Bien qu’ils s’agissent avant tout de regrouper certaines dispositions, quelques modifications matérielles sont également proposées. Il s’agit notamment de la teneur minimale en canneberges / airelles

1 Directive 2003/40/CE de la Commission du 16 mai 2003 fixant la liste, les limites de concentration et les mentions d'étiquetage pour les constituants des eaux minérales naturelles, ainsi que les conditions d'utilisation de l'air enrichi en ozone pour le traitement des eaux minérales naturelles et des eaux de source; JO L 126 du 22.5.2003, p. 34.

2 Directive 2009/540/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à l'exploitation et la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles ; JO L 164 du 26.6.2009, p. 45.

3 Règlement (UE) No 115/2010 de la Commission du 9 février 2010 énonçant les conditions d'utilisation de l'alumine activée pour l'élimination des fluorures dans les eaux minérales naturelles et les eaux de source; JO L 37 du 10.2.2010, p. 13.