Rapports

Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 198 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 141Fedlex · Rapport explicatif

À noter deux nouveautés qui revêtent une importance particulière en ce qui concerne l’étiquetage. Dorénavant, on ne pourra plus faire figurer les termes château, cave ou domaine dans la raison sociale indiquée (art. 75) s’ils ne remplissent pas les exigences fixées à l’annexe 1 de l’ordonnance du 14 novembre 2007 sur la viticulture et l'importation de vin (Ordonnance sur le vin, RS 916.140). À l’heure actuelle, nous sommes confrontés à de nombreuses bouteilles sur lesquelles apparaissent ce genre d’indication sans que cela reflète la réalité, trompant ainsi le consommateur sur l’origine réel du produit. De même, il arrive que certains producteur, notamment de vins mousseux, importent du vin ou du raisin étranger et leur fassent subir une dernière transformation (par exemple une deuxième fermentation) afin de les estampiller de l’indication « pays de production suisse ». Dorénavant quand le pays de production est différent de l’origine des raisins ou des vins à partir desquels le produit final a été obtenu, l’indication du pays de production devra être indiquée d’une manière à faire apparaitre cette différence, soit en indiquant l’origine des vins ou des raisins utilisés soit en informant qu’ils proviennent de pays d’origines différentes (art. 76).

Enfin, dorénavant le terme de Schiller sera défini dans l’ordonnance sur le vin. Cette ordonnance sera aussi complétée par de nouveaux termes viticoles (Domaine et cave).

Chapitre 10 : Boissons spiritueuses

Le domaine des boissons spiritueuses a déjà été harmonisé selon l'Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles. Les changements mineurs qui sont entrepris permettent de maintenir notamment à jour les exigences exhaustives, en particulier toutes les définitions qui font régulièrement l’objet de remises à jour, notamment dans le règlement européen CE/110/20088.

Titre 7 : Modification des annexes (art. 161)

La liste des annexes est devenue beaucoup plus conséquente que celle des annexes

contenues dans les ordonnances en vigueur. Par analogie avec les directives européennes, les aspects liés notamment aux procédés œnologiques dans leur totalité (y compris additifs) ont été intégrés à cette ordonnance.

Tout comme dans le droit actuel, il est prévu de confier à l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires OSAV la compétence d'adapter régulièrement les annexes en fonction des développements scientifiques et techniques et de l'évolution de la législation des principaux partenaires commerciaux de la Suisse.

Titre 8 : Dispositions finales – disposition transitoire et entrée en vigueur (art. 162-164)

Pour tout le paquet de révision les dispositions transitoires sont fixées à l'article 90 ODAlOUs. Les boissons pourront encore être importées, fabriquées et étiquetées selon l'ancien droit durant une année après l'entrée en vigueur de la nouvelle ordonnance. En outre elles pourront être remises aux consommateurs jusqu'à épuisement du stock.

L'entrée en vigueur de l'ordonnance est prévue en même temps que celle de la loi sur les denrées alimentaires.

8 Règlement (CE) n° 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) n° 1576/89 du Conseil; JO L 39 du 13.2.2008, p. 16.