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Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 198 pages

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Département fédéral de l’intérieur DFI

Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV)

les produits cosmétiques19. La seule différence concerne les termes de « préparation » (droit suisse) et de « mélange » (droit européen). Vu que la nouvelle loi sur les denrées alimentaires utilise le terme de « préparations » à l'art. 5, let. b, il faut reprendre ce terme en droit suisse. C'est la raison pour laquelle il est précisé à l'art. 2, al. 3, que le terme de « préparation » du droit suisse sur les produits cosmétiques et les jouets a le même sens que l'expression « mélange » dans le droit de l'UE.

L'al. 2 précise – et cela est nouveau – que les substances et les mélanges destinés à être ingérés, inhalés, injectés ou implantés dans le corps humain ne sont pas considérés comme des produits cosmétiques (p. ex. le botox ou les couleurs pour les tatouages).

Art. 52 Exigences

Le DFI reçoit la compétence de concrétiser dans le détail les principes fixés dans l'ordonnance du Conseil fédéral. Les exigences sont fixées dans la nouvelle ordonnance du DFI sur les produits cosmétiques (OCos).

Art. 53 Emballages de cosmétiques

Non seulement les emballages entrant en contact avec les denrées alimentaires mais aussi ceux qui entrent en contact avec des produits cosmétiques ne doivent pas céder des substances préjudiciables à la santé. La partie de la phrase « et ne modifiant ni la composition des cosmétiques ni leurs propriétés organoleptiques » concerne non seulement la protection de la santé, mais aussi la protection contre la tromperie.

Art. 54 Bonnes pratiques de fabrication

En inscrivant explicitement dans l'ordonnance l'obligation de respecter les bonnes pratiques de fabrication lors de la fabrication des produits cosmétiques, le droit suisse reflète fidèlement le droit de l'UE. Les art. 2, 3 et 8 du règlement (CE) no 1223/2009 sont déterminants dans ce contexte. La reprise de l'obligation de respecter les bonnes pratiques de fabrication permet à la fois de garantir l'utilisation des techniques les plus récentes lors de la fabrication des produits cosmétiques dans notre pays, et de faciliter nos échanges commerciaux avec l'UE.

Pour les détails concernant les bonnes pratiques de fabrication on peut se référer à l'art. 13 de la nouvelle OCos.

Art. 55 Evaluation de la sécurité

L'évaluation de la sécurité qui doit être effectuée dans le cadre de l'autocontrôle et le rapport à établir sur ce point constituent les piliers du système de l'UE garantissant la sécurité des produits cosmétiques. Pour que les consommateurs suisses ne soient pas moins protégés que ceux de l'UE, ces deux instruments sont repris dans le droit suisse. Mais, comme dans d'autres domaines, la Suisse n'aura pas accès aux banques de données de l'UE sur la sécurité des cosmétiques, si elle ne conclut pas un accord avec l'UE.

Art. 56 Publicité

Le DFI règle dans l'OCos les limites de la publicité admise et les critères de la publicité sur les produits cosmétiques et les informations diffusées à leur sujet.

19 JO L 342 du 22.12.2009, p. 59.