Rapports
Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 198 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 143Fedlex · Rapport explicatif
Contrairement aux procédés de désinfection, les moyens de désinfection sont règlementés sur la base de la législation relative aux produits chimiques, notamment de l'ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits biocides2. A ce propos, il a été jugé nécessaire de fixer des concentrations maximales pour les résidus générés par les traitements de désinfection reconnus de ces eaux.
L'émergence de cas de légionellose, dont les annonces auprès de l'OFSP sont en constante augmentation durant ces dernières années, nous amène à proposer des valeurs maximales pour ce genre de microorganismes dans l'eau de douche et de piscine, sachant que les bactéries de l'espèce Legionella pneumofila sont essentiellement dangereuses lorsqu'elles sont inhalées.
Les exigences particulières des eaux des "établissements de cures balnéaires admis" (Heilbäder) ne sont pas prises en compte dans cette ordonnance, sachant que de tels bains sont reconnus sur la base de l'article 40 de la loi sur l'assurance maladie3.
L'évaluation de la qualité des eaux de baignade des lacs et de rivières ne fait pas partie du domaine de compétence de la présente ordonnance, sachant que les bases légales régissant ce domaine sont fixées dans la loi sur la protection des eaux4, notamment à l'article 57, ainsi que dans la loi sur les épidémies5, article 21. Une recommandation relative à l'évaluation de ces endroits de baignade a été publiée conjointement par l'OFEV et l'OFSP en 20136.
La révision du chapitre "eau potable" est conforme à la Directive du Conseil 98/83/CE.
Les définitions et les exigences liées aux piscines sont principalement basées sur la norme SIA 385/9 relative à "l'eau et installations de régénération de l'eau dans les piscines publiques", ainsi que sur les ordonnances relatives aux eaux de baignade des cantons.
II. Commentaires par article
Section 1: Dispositions générales
Cette ordonnance verticale permet désormais de fixer des exigences pour l’eau chaude, ainsi que pour l’eau entrant en contact avec le corps humain, comme l’eau de douche ou de baignade.
Section 2: Eau potable
Article 1 - 3
La définition de l'eau potable est reprise de la directive européenne correspondante. Il en va de même de toutes les exigences matérielles, données pour la plupart sous forme de valeurs paramétriques. Ces valeurs paramétriques reposent sur les connaissances scientifiques disponibles et ont été fixées de manière à garantir une consommation sans danger pendant toute une vie offrant ainsi un degré élevé de protection sanitaire.
De plus, il est précisé que ces exigences s'appliquent également à l'eau chaude.
2 RS 813.12
3 RS 832.10
4 RS 814.20
5 RS 818.101
6 http://www.blv.admin.ch/themen/04678/04817/04843/04850/index.html?lang=fr