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Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 198 pages

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Département fédéral de l’intérieur DFI

Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV)

Art. 57 Communication des effets indésirables graves

Le droit de l'UE sur la sécurité des cosmétiques prévoit que tout effet indésirable grave en relation avec un produit cosmétique doit être notifié immédiatement lorsqu'il apparaît. Cette notification obligatoire est reprise en droit suisse. Toutefois, à la différence de l'UE, la Suisse n'a accès ni aux données collectées par la Commission européenne ni au Système d'alerte rapide de l'UE concernant les produits (Rapid Exchange of Information System RAPEX). Un accord avec l'UE concernant les denrées alimentaires et les produits permettrait, entre autres, à la Suisse d'accéder elle aussi à ces données et d'être entièrement intégrée dans le système de sécurité de l'UE.

Art. 58 Expérimentation animale

La nouvelle loi sur les denrées alimentaires interdit explicitement la mise sur le marché de produits cosmétiques dont le produit final ou des composants ont été testés sur des animaux afin de satisfaire aux exigences de la législation alimentaire (art. 20, al. 3). Une telle interdiction est en vigueur dans l'UE depuis le 1er mars 201320.

Il est important de restreindre cette interdiction aux expérimentations animales effectuées « dans le but de vérifier le respect des exigences de la législation sur les denrées

alimentaires », car les expériences sur animaux effectuées dans le cadre de la législation suisse sur les produits chimiques ne doivent pas être exclues. En effet si l'interdiction de l'expérimentation animale s'étendaient aux produits chimiques servant non seulement à fabriquer des cosmétiques, mais aussi utilisés à d'autres fins, ces substances ne pourraient plus du tout être mises sur le marché en raison de la législation chimique, même en cas d'utilisation dans un autre domaine que celui des cosmétiques (al. 1).

Il est interdit d'effectuer des expériences sur des animaux même dans le cadre de l'autocontrôle. Il faut utiliser pour l'autocontrôle des méthodes alternatives, validées au niveau international (al. 2).

Ces méthodes alternatives sont réglementées par le DFI dans l'OCos (al. 3).

L'OSAV peut prévoir des dérogations à l'obligation d'appliquer les méthodes visées à l'al. 2, mais, à des conditions très restrictives :

 le cosmétique suscite de graves préoccupations ;

 le composant est largement utilisé et ne peut être remplacé par un autre, qui soit capable de remplir une fonction analogue ;

 le problème particulier de santé humaine est étayé par des preuves et la nécessité d'effectuer des expérimentations sur l'animal est justifiée et étayée par un protocole de recherche circonstancié proposé comme base d'évaluation.

Ces conditions sont cumulatives.

Art. 59 Personnes exerçant des activités de fabrication, de distribution et d'application des produits cosmétiques

Les devoirs des personnes qui participent à la fabrication et à la distribution des produits cométiques sont réglementés dans les art. 3ss OCos (al. 1).

Aux termes de l'al. 2, le DFI devrait, en outre, avoir la compétence de fixer des exigences concernant les connaissances techniques que doivent posséder les personnes qui effectuent l'évaluation de la sécurité (cf. art. 55) et de celles qui utilisent ou remettent des produits cosmétiques pouvant être préjudiciables à la santé s'ils ne sont pas utilisés correctement (al.

20 Art. 18 du règlement (UE) no 1223/2009.