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Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 198 pages

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Département fédéral de l’intérieur DFI

Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV)

2, let. b). Cette disposition vise en priorité les activités liées au blanchiment des dents (voir annexe 3 de l'OCos sous « peroxyde d'oxygène ») et l'utilisation de produits agressifs pour les cheveux. La base légale nécessaire est l'art. 15, al. 5, let. f, de la nouvelle loi sur les denrées alimentaires.

A l'instar de ce que prévoit l'UE, le DFI entend faire usage de sa compétence de fixer les connaissances techniques que doivent avoir les personnes chargées d'évaluer la sécurité (voir art. 5, al. 3, de la nouvelle OCos). Il n'est pas prévu pour l'instant de fixer des exigences applicables aux personnes qui utilisent ou remettent des produits cosmétiques dont l'utilisation inadéquate pourrait être préjudiciable à la santé. Mais, suivant l'évolution des problèmes sanitaires dans ce domaine, il sera possible de prendre des mesures législatives.

Section 4 Objets entrant en contact avec les muqueuses, la peau ou le système pileux et capillaire

Art. 60 Exigences générales

Cette disposition a été reprise telle quelle du droit en vigueur. Elle correspond aux art. 37 et 39 de l'ODAlOUs en vigueur.

Article 61 Piercing, tatouage, maquillage permanent et pratiques associées

Les établissements qui proposent des services de piercing, de tatouage, de maquillage permanent ou d'autres pratiques associées doivent annoncer leur activité à l'autorité d'exécution cantonale compétente ; cette obligation est nouvelle. Pour ces autorités de contrôle, il est important de savoir où ces activités sont exercées, faute de quoi, elles ne peuvent pas contrôler ces établissements. Contrairement à la législation en vigueur, la nouvelle loi sur les denrées alimentaires contient une base légale pour ces contrôles (art. 17). Pour tenir compte du principe de proportionnalité, l'obligation d'annoncer porte seulement sur les activités mentionnées dans cette disposition. Le point commun à toutes ces activités est qu'elles peuvent comporter un risque élevé pour la santé si elles ne sont pas exercées dans les règles de l'art.

Article 62 Lentilles de contact cosmétiques afocales

Cette disposition est reprise telle quelle du droit en vigueur (cf. art. 41 de l'ODAlOUs en vigueur).

Article 63 Produits textiles et articles en cuir

Cette disposition correspond également au droit en vigueur (art. 42 de l'ODAlOUs en vigueur).

Section 5 Jouets et objets usuels destinés aux enfants

Généralités

Les jouets entrent dans le champ d'application de l'accord entre la Suisse et l'UE sur les obstacles techniques au commerce («Mutual Recognition Agreement»). En vertu de cet accord, les parties reconnaissent mutuellement leurs évaluations de conformité dans les domaines concernés. Pour que cette reconnaissance réciproque puisse être maintenue, il faut que les exigences techniques des parties contractantes soient ajustées les unes aux autres (concepts concordants, exigences équivalentes, etc.). C'est dans ce contexte que l'art. 64, al. 2, joue un rôle central. Aux termes de cette disposition, les jouets, y compris les produits