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Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 198 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 160Fedlex · Rapport explicatif

Département fédéral de l’intérieur DFI

Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV)

Art. 3

Les principes d’utilisation des arômes et des ingrédients alimentaires sont mentionnés ici. Ils ne doivent représenter aucun danger pour la santé des consommateurs et ne doivent pas être source de tromperie pour eux.

Art. 4

Cet article énonce les types d’arômes admis. Il indique les arômes généralement admis et ceux qui peuvent être utilisés uniquement s’ils sont énumérés à l’annexe 2. Il mentionne également les matériaux de base dont l’utilisation est interdite ou restreinte. En outre, l’article cite les denrées alimentaires auxquelles il est interdit d’ajouter des arômes.

Art. 5

L’art. 5 règle les quantités maximales admises de certaines substances naturellement présentes dans les arômes et dans les ingrédients alimentaires et possédant des propriétés aromatisantes et qui ont été ajoutées à des denrées alimentaires composées, ainsi que de substances aromatisantes dont l’utilisation dans certaines catégories de denrées alimentaire est soumise à des restrictions.

Art. 6

L’art. 6 prévoit la possibilité de déposer auprès de l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) une demande d’ajout d’autres arômes à l’annexe 2 (al. 1), afin de permettre des innovations. L’al. 2 répertorie les justificatifs qu’il convient d’apporter dans ce cas. Ces preuves doivent permettre à l’OSAV de clarifier les questions relatives à la sécurité alimentaire et à la protection contre la tromperie. Contrairement à la procédure d’autorisation, cette procédure de demande ne confère aucune prétention juridiquement exécutoire à modification des ordonnances.

Art. 7

Cet article définit la dénomination spécifique des arômes.

Art. 8

Cet article règle l’étiquetage d'arômes à remettre aux consommateurs. Il convient de noter que la mention obligatoire de l’utilisation prévue inclut également l’indication de la quantité de produit à utiliser.

Art. 9

Cet article réglemente l’étiquetage des arômes qui ne sont pas destinés à la remise aux consommateurs. La mention obligatoire de l’utilisation prévue couvre notamment l’indication de la quantité de produit à utiliser pour pouvoir respecter les quantités maximales dans le produit fini. Puisque les d'arômes qui ne sont pas destinés à la remise aux consommateurs sont en règle générale des produits intermédiaires, il est possible d’omettre un étiquetage complet sur l’emballage. Une documentation reposant notamment sur les documents de livraison est suffisante.