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Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 198 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 161Fedlex · Rapport explicatif

Département fédéral de l’intérieur DFI

Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV)

Art. 10

Les nombreuses exigences concernant l’emploi du terme « naturel » pour les arômes sont fixées dans le droit en vigueur, à l’art. 6, al. 8bis OEDAl. Elles sont reprises sans aucun changement.

Art. 11

L’OSAV se voit conférer la compétence d'adapter régulièrement les annexes selon l’évolution des connaissances scientifiques et techniques et des législations des principaux partenaires commerciaux de la Suisse.

Art. 12 et 13

Les dispositions transitoires sont régies par l’art. 90 ODAlOUs pour l’ensemble des textes révisés. Comme lors des précédentes révisions, les denrées alimentaires doivent encore pouvoir être importées, fabriquées et étiquetées selon l’ancien droit durant un an après l’entrée en vigueur de la nouvelle ordonnance. En outre, elles doivent pouvoir être remises aux consommateurs jusqu’à épuisement des stocks. Cette règle s'applique également à la remise d’arômes en l’état.

L’ordonnance sur les arômes doit entrer en vigueur en même temps que la nouvelle ODAlOUs et les ordonnances départementales afférentes.

Annexes

Annexe 1

Les procédés mentionnés à l’art. 2, al. 1, let. c, d et k sont répertoriés dans cette annexe.

Annexe 2

Les arômes autorisés pouvant être utilisés aux fins visées à l'art. 4, al. 2 sont mentionnés dans cette annexe.

Annexe 3

Les substances figurant dans les deux listes de l’annexe 3 sont des substances naturelles indésirables (substances pharmacologiquement actives) qui ne peuvent pas être utilisées comme substances aromatisantes. Pour certaines de ces substances, également appelées « principes actifs » s'appliquent dans les denrées alimentaires des quantités maximales qui peuvent contribuer significativement à l’ingestion de ces substances. La liste 1 mentionne les substances strictement interdites, tandis que la liste 2 répertorie celles soumises à des limitations de quantités.

Annexe 4

Cette annexe présente les restrictions d’utilisation de matériaux de base. La liste 1 contient les matériaux de base ne pouvant pas être utilisés pour la production d’arômes et d’ingrédients