Rapports
Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 198 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 165Fedlex · Rapport explicatif
Département fédéral de l’intérieur DFI
Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires OSAV
Art. 3 : Denrées alimentaires séchées, diluées, transformées ou composées
Les teneurs maximales fixées ne peuvent pas être appliquées d’emblée à des denrées alimentaires séchées, diluées, transformées ou composées. Il convient dans ces cas de tenir compte des variations dans les concentrations des contaminants induites par le séchage, la dilution ou la transformation des denrées alimentaires.
Si aucune teneur maximale spécifique n’est fixée dans les annexes pour des denrées alimentaires séchées, diluées, transformées ou composées, les entreprises du secteur alimentaire sont tenues de clarifier et de justifier auprès des autorités d’exécution les facteurs de concentration ou de dilution des méthodes de séchage, dilution, transformation ou mélange utilisées ou des denrées alimentaires séchées, diluées, transformées ou composées en question. Si ces facteurs ne sont pas fournis aux autorités d’exécution, ou si celles-ci les jugent insuffisants, elles peuvent les définir elles-mêmes, sur la base des informations disponibles et dans un souci de protection de la santé.
Art. 4 : Interdiction d’utilisation, de mélange et de décontamination
En vertu de l’art. 13 ODAlOUs, les denrées alimentaires non conformes aux teneurs maximales ne peuvent en principe subir des transformations ultérieures ou être mélangées pour réduire le dépassement des valeurs maximales que dans le respect des BPF. Le présent article concrétise cette disposition pour les contaminants. La décontamination ou la réduction de la teneur en substances désignées dans les annexes est en principe autorisée selon les BPF. Cette règle ne s’applique cependant pas aux mycotoxines. Des réserves ont été formulées à l’encontre des méthodes de traitement chimiques. L’ammoniaque est par exemple efficace contre les mycotoxines, mais présente elle-même un risque potentiel pour la santé. Les aflatoxines font preuve d’une grande résistance aux méthodes chimiques. Pour le reste, les méthodes qui ne sont pas trop compliquées ou coûteuses ne sont pas suffisamment éprouvées.
Art. 5 : Risque lié à une augmentation de la radioactivité
En cas de risque lié à une augmentation de la radioactivité, l’OSAV est habilité à fixer des teneurs maximales en lien avec l’événement afin de garantir la protection de la santé. Cette compétence lui était déjà octroyée par la législation en vigueur. Elle a dû être appliquée pour la dernière fois à la suite de l’accident nucléaire de Fukushima (voir à ce sujet l’ordonnance de l’OSAV du 30 mars 2011 sur l’importation de denrées alimentaires originaires ou en provenance du Japon).
Art. 6 : Modification des annexes
Les annexes à l’ordonnance sur les contaminants étant très techniques, il est prévu de confier leur adaptation à l’OSAV. De telles adaptations doivent intervenir à intervalles réguliers, en tenant compte de l’évolution des connaissances scientifiques et techniques et des législations des principaux partenaires commerciaux de la Suisse.