Rapports
Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 198 pages
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Département fédéral de l’intérieur DFI
Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV)
chimiques qu’ils contiennent, ne doivent pas mettre en danger la sécurité ou la santé des utilisateurs ou celles de tiers lorsqu’ils sont utilisés conformément à la destination du jouet ou à l’usage prévisible, en tenant compte du comportement des enfants. Ce principe doit être repris tel quel du droit européen en droit suisse.
Art. 64 Jouets
Matériellement, cette disposition est identique à l'art. 43 de l'actuelle ODAlOUs. Le seul changement concerne le contenu de la disposition qui délègue la compétence législative au DFI (al. 5). Les délégations de compétences législatives mentionnées dans le droit en vigueur sont en partie redondantes et peuvent, par conséquent, être limitées au strict nécessaire. Il en va ainsi de la délégation de compétence pour l'étiquetage réglée de manière générale à l'article 45, al. 5, une disposition qui inclut les jouets.
Art. 65 Objets destinés aux nourrissons ou aux enfants en bas âge
Pas de changements par rapport au droit en vigueur (art. 38 de l'actuelle ODAlOUs).
Art. 66 Couleurs de peinture, matériel d’écriture, de dessin et de peinture
L'art. 60 est repris sans changement de l'actuel art. 44 ODAlOUs.
Section 6 Générateurs d'aérosols
Art. 67
Matériellement, cette disposition également est identique à celle du droit en vigueur (art. 45 de l'actuelle ODAlOUs). La disposition déléguant la compétence législative de l'étiquetage des générateurs d'aérosols est, elle aussi, contenue à l'article général 45, al. 5.
Section 7 Bougies, allumettes, briquets, articles de farces et attrapes
Art. 68
Cette disposition est aussi reprise telle quelle du droit en vigueur (cf. art. 46 de l'actuelle ODAl-OUs).
Section 8 Eau destinée à entrer en contact avec le corps humain
Art. 69
Cette disposition est nouvelle. Si l'on excepte l'eau de boisson, l'eau destinée à entrer en contact avec le corps humain n'entrait pas jusqu'à présent dans le champ d'application de la loi sur les denrées alimentaires. Le Parlement a cependant décidé de soumettre à la nLDAl l'eau en tant qu'objet usuel. Cela permettra d'avoir une réglementation nationale uniforme dans ce domaine. Jusqu'à présent, la législation sur ce point variait d'un canton à l'autre.
La nouvelle loi sur les denrées alimentaires ne s'applique cependant qu'à l'eau destinée à une utilisation humaine dans des installations ouvertes au public ou à un cercle de personnes autorisées et pas à l'eau accessible à une personne privée exclusivement (art. 5, let. i nLDAl). Exemples: eau de douche et eau de bain des hôpitaux, des établissements de soins ou des hôtels.