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Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 198 pages
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présente ordonnance tiennent compte à la fois des bonnes pratiques phytosanitaires et de fabrication, ainsi que de la protection de la santé, comme dans le droit de l’UE.
L’introduction d’une nouvelle ordonnance sur les limites maximales applicables aux résidus de pesticides implique l’adaptation de tous les actes législatifs suisses faisant référence à la liste 1 de l’annexe à l’ordonnance sur les substances étrangères et les composants.
I. Commentaires des dispositions
Art. 1 Objet et champ d’application
Al. 1 : l’objet de la présente ordonnance correspond à celui de l’article 1 du règlement (CE)
n° 396/20053.
L’al. 2 fixe le champ d’application de l’ordonnance. Les limites maximales de résidus étant fixées pour des produits (généralement bruts), le texte utilise le terme « produit » et non « denrée alimentaire » (article 2 du règlement (CE) n° 396/2005).
L’al. 3 énonce les produits exclus du champ d’application, à savoir les produits qui ne sont pas utilisés pour la production de denrées alimentaires ou les produits utilisés exclusivement pour l’ensemencement ou la plantation, ou pour des activités de recherche et développement. La let. a fait apparaître une divergence par rapport au droit européen, qui réglemente également les aliments pour animaux dans la disposition correspondante. En Suisse cependant, ces limites maximales de résidus s’appliquent dans les faits également aux aliments pour animaux, puisque l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur le Livre des aliments pour animaux (RS 916.307.1) renverra à la présente ordonnance.
Dans le règlement (CE) n° 396/2005, l’UE exclut du champ d’application les produits destinés à l’exportation. L’art. 3 de la nouvelle loi sur les denrées alimentaires stipule à ce sujet que les produits destinés à l’exportation peuvent déroger aux dispositions suisses, si la législation ou les autorités du pays de destination exigent ou autorisent des critères différents. Il est donc inutile de reprendre cette disposition dans la présente ordonnance.
Art. 2 Définitions
Al. 1 : les définitions correspondent, avec quelques ajustements, à celles du règlement (CE)
n° 396/20054. Seules les définitions des termes effectivement utilisés dans la présente ordonnance ont été reprises.
Les bonnes pratiques agricoles sont déjà définies par l’ordonnance sur les produits phytosanitaires (OPPh, RS 916.161) au titre de « bonnes pratiques phytosanitaires ». Leur définition correspond également au sens et à la finalité de la présente ordonnance. C’est pourquoi le texte a été adapté aux « bonnes pratiques phytosanitaires ». Dans le détail, les adaptations spécifiques suivantes, qui divergent de la législation européenne, ont été introduites :
Al. 1, let. a : la définition des pesticides diverge de celle du règlement (CE) n° 396/20055, mais
concorde probablement avec les modifications prévues de la législation européenne.
La définition des pesticides choisie ici précise que toutes les substances utilisées non seulement
3 Voir note de bas de page 1
4 Voir note de bas de page 1
5 Voir note de bas de page 1 …