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Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 198 pages

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actuellement mais aussi auparavant comme produits phytosanitaires (comme le DDT ou la nicotine) relèvent de la présente ordonnance.

Toutes les substances actives issues de produits biocides entrent également dans le cadre de cette ordonnance. Elle réglemente dans ce cadre tous les résidus qui ne sont pas traités par des ordonnances spéciales, notamment celle les substances pharmacologiquement actives et les additifs pour l'alimentation animale dans les denrées alimentaires d'origine animale.

Al. 1, let. b-d : le terme de « limite maximale de résidus » utilisé dans la législation de l’UE est re-

pris. La spécification servant de base à la fixation d’une limite maximale de résidus est décrite à l’art. 3, al. 2, let. d et e.

Des tolérances d’importation sont désormais définies. Contrairement à la législation européenne, elles s’appliquent également aux biocides.

Al. 1, let. e : la définition de la limite de détermination correspond à celle du règlement (CE)

n° 396/2005. Le terme « validé » repose sur les spécifications des bonnes pratiques de laboratoire, car le mode de validation à suivre ne serait sinon pas clairement défini.

Al. 2 : les notions issues d’autres ordonnances sont reprises ici. Les notions définies par la loi sur les denrées alimentaires doivent être utilisées de manière identique dans la présente ordonnance. Les notions définies dans l’ordonnance sur les produits phytosanitaires, dans la loi sur les produits chimiques et dans l’ordonnance sur les produits chimiques sont également reprises. En outre, contrairement au droit européen, l’ordonnance sur les produits biocides est également mentionnée, puisque des résidus de pesticides peuvent aussi provenir de l’utilisation de biocides.

Art. 3 Détermination de la limite maximale de résidus

Cette disposition regroupe l’art. 3, al. 1 OSEC et les dispositions pertinentes des art. 14 et 16 du règlement (CE) n° 396/20056. L’OSAV doit pouvoir définir de nouvelles limites maximales de résidus, en faisant appel le cas échéant à d’autres offices fédéraux. Lorsque la procédure de définition de la limite maximale intervient dans le cadre d’une demande d’autorisation d’un produit phytosanitaire ou d’un biocide, les offices concernés doivent être impliqués. À l’image de l’art. 16 du règlement (CE)

n° 396/2005, cet article contient également des dispositions spécifiques pour l’évaluation de résidus et la définition de limites maximales de résidus : la définition des limites maximales de résidus relève de la compétence de l’OSAV. Ce dernier doit cependant (selon l’actuel art. 3, al. 1, OSEC) impliquer les offices fédéraux concernés (notamment l’OFAG pour l’autorisation de produits phytosanitaires et l’OFSP pour l’autorisation de biocides).

Al. 2 : cet alinéa définit les considérations à prendre en compte pour définir une limite maximale. Il repose sur l’art. 14, al. 2 et l’art. 16 du règlement (CE) n° 396/2005.

Al. 2, let. a, b et d : c’est là qu’est introduit le principe de inévitabilité technique (jusqu’à présent art. 1 OSEC, considérant la considération n° 5 du règlement (CE) n° 396/2005). En outre, les exigences en matière de bonnes pratiques agricoles définies par l’art. 14, al. 2, let. e, du règlement (CE)

n° 396/2005 y sont elles aussi précisées. Enfin, un usage correct des biocides est nécessaire.

Al. 2, let. c : ce point regroupe l’art. 14, al. 2, let a et c du règlement (CE) n° 396/2005 et l’art. 2, al. 2, let. a OSEC.

6 Voir note de bas de page 1 …