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Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 198 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 174Fedlex · Rapport explicatif

Al. 2, let. e : ce paragraphe regroupe l’art. 14, al. 2, let c du règlement (CE) n° 396/2005 et l’art. 3,

al. 2, let. c OSEC. En outre, il convient de prendre en compte la possibilité que les produits représentent une part minime de l’alimentation (p. ex. épices, miel et plantes à infusion).

Al. 2, let. f : ce point correspond à la première partie de l’art. 14, al. 2, let. b du règlement (CE)

n° 396/2005.

Al. 2, let. g : ce point correspond à la deuxième partie de l’art. 14, al. 2, let. b du règlement (CE)

n° 396/2005. La législation européenne impose une restriction supplémentaire, à savoir que l’évaluation doit avoir lieu uniquement s’il existe des méthodes d’évaluation des effets cumulés et synergiques. La formulation européenne peut être ignorée, car seuls les effets cumulés et synergiques connus des substances actives doivent être pris en compte ici. Cette disposition correspond également à l’actuelle let. d de l’art. 3, al. 2 OSEC.

Al. 2, let. h et i : en plus des limites maximales de résidus du Codex Alimentarius (CXL) en vigueur (mentionnée aussi dans le règlement (CE) n° 396/2005), la limite maximale fixée selon la législation européenne est également mentionnée ici. Il convient de noter ici qu’il s’agit d’une évaluation sanitaire, et non d’une évaluation de l’usage prévu qui a conduit à fixer une limite maximale dans l’UE.

Al. 2, let. j : ce point correspond à la deuxième partie de l’art. 14, al. 2, let. e du règlement (CE)

n° 396/2005.

Al. 2, let. k : cette lettre correspond à l’art. 14, al. 2, let. f du règlement (CE) n° 396/2005.

Dans l’art. 16, al. 1, let. e du règlement (CE) n° 396/2005, l’UE prévoit en outre la possibilité de fixer des limites maximales de résidus pour des substances actives qui n’ont pas été inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE ou qui doivent en être supprimées, lorsque des produits phytosanitaires contenant de telles substances actives sont autorisés pour des usages essentiels. Cette disposition n’est pas reprise, puisque, d’après l’OPPh (comme dans le nouveau règlement (CE) n° 1107/20097), une telle situation ne peut pas survenir. Selon l’art. 17 OPPh, une substance active doit être inscrite à l’annexe 1 pour que le produit en question puisse être autorisé pour une application donnée. L’OPPh s’appuie sur le règlement (CE) n° 1107/2009, qui remplace la directive 91/414/CEE8. L’art. 16, al. 1, let. e du règlement (CE) n° 396/2005 repose sur une disposition qui a également été supprimée du nouveau règlement (CE) n° 1107/2009 de l’UE.

Al. 3 : ce point reprend des dispositions de l’art. 16, al. 2 du règlement (CE) n° 396/2005.

Al. 4 : Pour les limites maximales de résidus de pesticides, il est renvoyé à l’annexe 2. Le règlement (CE) n° 396/2005 comprend quatre annexes (2, 3a, 3b et 5) de limites maximales de résidus, les listes y figurant se distinguant uniquement par leur date d’harmonisation dans l’UE. Il n’existe cependant aucune différence de réglementation pour l’exécution, raison pour laquelle il peut être renoncé à la création de plusieurs annexes, une seule annexe relative aux limites maximales de résidus étant suffisante.

7 Règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE ; JO L 309 du 24 novembre 2009, p. 1, modifié en dernier lieu par le règlement (UE) n° 652/2014, JO L 189 du 27 juin 2014, p. 1.

8 Directive du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques ; JO L 230 du 19 août 1991, p. 1, modifiée en dernier lieu par la directive 2004/99/CE de la Commission ; JO L 309 du 6 octobre 2004, p. 6. …