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Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 198 pages

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Art. 8 Rapport de l’OSAV

Si l’évaluation d’une limite maximale fait apparaître une divergence par rapport aux valeurs fixées dans l’UE, l’OSAV doit établir un rapport.

Dans l’UE, l’État membre rapporteur doit rédiger un rapport d’évaluation (Draft Assessment Report). L’EFSA prépare ensuite une prise de position en s’appuyant sur le rapport d’évaluation, qu’elle publie ensuite sur Internet. Cette interaction entre les États membres et l’EFSA n’existe cependant pas en Suisse ; c’est pourquoi la procédure prévoit que l’OSAV rédige un rapport répondant à ces exigences. Il met ce rapport à la disposition du grand public.

Art. 9 Résidus de produits phytosanitaires ou biocides inutilisés en Suisse

Cet article cite les documents qui doivent être présentés à l’OSAV en cas de demande de détermination de limites maximales de résidus spécifiques pour des emplois de produits phytosanitaires ou biocides non prévus en Suisse. Il se réfère à l’art. 7 du règlement (CE) n° 396/200512. Une demande peut être formulée par une personne physique ou morale.

Cette procédure ne constitue pas une demande d’autorisation mais une requête législative de l’OSAV, qui, en vertu de l’art. 12, est habilité à modifier les annexes de l’OPOVA. Contrairement à ce qui se produit avec une autorisation, l’OSAV n’est pas tenu d’accéder à la demande.

Une telle demande peut non seulement être émise pour des résidus d’un produit phytosanitaire non autorisé en Suisse, mais aussi par exemple pour ceux d’un produit phytosanitaire (effectivement)

autorisé en Suisse, mais qui est utilisé à l’étranger dans une culture pour laquelle il n’existe aucune autorisation en Suisse (p. ex. l’ananas).

Al. 2, let. a : la vue d’ensemble de la demande correspond à la vue d’ensemble du dossier de demande selon la version en anglais du règlement (CE) n° 396/2005.

Al. 2, let. a., ch. 4 : à la différence de la législation européenne, ce paragraphe mentionne non seulement les conditions d’utilisation dans le cadre des bonnes pratiques phytosanitaires, mais aussi les conditions d’utilisation comme biocides.

Al. 2, let. b : les possibilités d’interprétation du texte européen pouvant être très diverses pour les termes « pertinent » et « complet », le texte choisi ici est similaire à celui de l’art. 7, al. 5 OPPh.

Al. 2, let. c : l’al. 1, let. d du règlement (CE) n° 396/2005 fait également référence à la directive

91/414/CEE13. Les dispositions du nouveau règlement (CE) n° 1107/200914 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques sont reprises par l’OPPh. C’est pourquoi ce règlement est aussi mentionné ici. Ce paragraphe renvoie également aux exigences en matière de données de l’ordonnance du 18 mai 2005 concernant la mise sur le marché et l’utilisation des produits biocides (OP-Bio, RS 813.12).

12 Voir note de bas de page 1

13 Voir note de bas de page 8

14 Voir note de bas de page 7 …