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Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 198 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 175Fedlex · Rapport explicatif

Art. 4 Substances actives pour lesquelles il n’est pas nécessaire de définir une limite maximale de résidus

Cet article énonce la liste des substances actives pour lesquelles il n’est pas nécessaire de définir une limite maximale de résidus (similaire à l’art. 5 du règlement (CE) n° 396/2005).

Art. 5 Limites maximales de résidus pour les produits transformés ou mélangés

Cet article correspond à l’art. 20 du règlement (CE) no 396/20059. Dans la mesure où aucun facteur de transformation n’a encore été défini à ce jour, il est renoncé à la création d’une annexe (vierge), comme dans la législation européenne.

Art. 6 Réévaluation de limites maximales de résidus

Cet article introduit l’obligation de réexaminer les limites maximales de résidus existantes en cas de modification des conditions-cadres. Cette situation peut par exemple se présenter lorsque l’UE définit des nouvelles limites maximales de résidus, mais aussi en cas de révocation d’une autorisation d’un produit phytosanitaire ou si de nouvelles données sont connues sur les résidus de pesticides provenant de sources autres qu’un usage au titre de produit phytosanitaire.

Le principe de cet article repose sur l’art. 12 du règlement (CE) n° 396/200510.

L’art. 16, al. 2 du règlement (CE) n° 396/2005 exige que les limites maximales de résidus de pesticides provenant de sources autres qu’un usage sous forme de produit phytosanitaire soient réexaminées au moins une fois tous les dix ans. Il peut s’agir par exemple de limites maximales de résidus provenant d’une pollution de l’environnement. L’UE s’engage ainsi à évaluer les nouvelles données relatives à la présence de ces résidus tous les dix ans, afin de réexaminer les limites maximales de résidus. Ces données devant être générées en Suisse dans le cadre des programmes de contrôle, il n’est pas nécessaire de définir un calendrier, car la disposition s’applique systématiquement dès lors que des nouvelles connaissances sont disponibles, et non pas seulement tous les dix ans.

Art. 7 Limite de détermination comme limite maximale de résidus

Cet article introduit la possibilité de fixer des limites de détermination comme limites maximales de résidus. Il correspond à l’art. 18, al. 1, let. b du règlement (CE) n° 396/200511. Ces limites maximales de résidus sont définies comme valeurs par défaut dans l’UE. Ce terme n’est pas repris car ces valeurs désignent implicitement des limites de détermination s’appliquant à des substances actives non encore recensées et pour lesquelles aucun résidu n’est attendu.

La législation européenne liste ces valeurs par défaut dans une annexe séparée. Cette procédure n’étant pas pertinente pour l’exécution de la législation, cette distinction n’est pas reprise en Suisse et ces limites maximales de résidus sont elles aussi énumérées à l’annexe 2.

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10 Voir note de bas de page 1

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