Rapports
Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 198 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 177Fedlex · Rapport explicatif
Art. 10 Dépassement des limites maximales de résidus
Cet article repose sur l’art. 18 du règlement (CE) no 396/200515.
Al. 1 : cet alinéa précise que pour tous les produits inscrits à l’annexe 1, ce sont soit les limites maximales de résidus fixées à l’annexe 2, soit la limite maximale de 0,01 mg/kg qui s’appliquent, si les substances actives n’apparaissent pas dans la liste des substances actives pour lesquelles aucune limite maximale de résidus ne s’applique (annexe 3). Cette limite maximale concerne uniquement les produis pourvus d’un code UE. Les produits sans code UE sont le poisson et quelques produits transformés qui ne font l’objet d’aucune harmonisation dans l’UE. Les conséquences de la mise en place de cette valeur par défaut de 0,01 mg/kg étant difficiles à estimer pour ces produits, ils ont été exclus de la disposition pour le moment.
La mise en place de la limite maximale de 0,01 mg/kg concerne toutes les substances actives non réglementées par ailleurs.
Al. 2 : l’art. 18, al. 2 du règlement (CE) n° 396/2005 énonce que, selon ce règlement, la mise sur le marché de produits ne peut pas être interdite ou empêchée dans la mesure où ces produits respectent les limites maximales de résidus. La disposition de l’UE s’adresse aux États membres. Sa teneur doit être la même en Suisse. Il est donc désormais expressément exclu que des contestations pour application erronée d'un produit phytosanitaire puissent être émises sur la base des dispositions de la présente ordonnance. Les contestations et les sanctions pour applications erronées devront à l’avenir être prononcées en vertu du texte législatif concerné, comme dans les pays de l’UE (p. ex. l’ordonnance sur les produits phytosanitaires ou la législation sur l’agriculture).
Al. 3 : cet alinéa est une modification de l’art. 18, al. 3 du règlement (CE) n° 396/2005.
Art. 11 Interdiction de transformation et de mélange
Cet article, qui correspond à l’art. 19 du règlement (CE) n° 396/200516, introduit une interdiction de transformation et de mélange des produits dépassant les limites maximales de résidus et dont la remise aux consommateurs en l’état ne serait pas autorisée selon l’art. 10, dans un souci de protection de la santé. L’introduction d’une telle interdiction de transformation constitue un changement par rapport à l’ancienne législation. Les consommateurs doivent pouvoir supposer à l’avenir que les ingrédients utilisés pour la production de denrées alimentaires sont conformes à la législation sur les denrées alimentaires. Il sera ainsi possible de prévenir des infractions aux bonnes pratiques de fabrication.
Art. 12 Modification des annexes
Cet article correspond à l’art. 5, al. 1 OSEC.
Art. 13 Directives aux autorités cantonales d’exécution
Cet article reprend l’art. 5, al. 2 OSEC. Selon l’art. 5, al. 2, OSEC, des directives (provisoires) pour la détermination de nouvelles valeurs pouvaient être prises (jusqu’à ce que les listes soient modifiées) si
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