Rapports
Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 198 pages
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des mesures immédiates pour la protection de la santé s’imposaient. Une révision ordinaire de l’ordonnance sera menée à bien, comme jusqu’à présent, pour fixer de nouvelles limites maximales ou augmenter des limites maximales existantes.
Art. 14 Dispositions transitoires
Les dispositions transitoires sont réglées à l’art. 90 de l’ODAlOUs pour l’ensemble des textes révisés.
Art. 15 Abrogation d’un autre acte
L’entrée en vigueur de la présente ordonnance abroge l’ordonnance du DFI du 26 juin 1995 sur les substances étrangères et les composants dans les denrées alimentaires.
Art. 16 Entrée en vigueur
L’ordonnance révisée entre en vigueur en même temps que la version révisée de la loi sur les denrées alimentaires.
Annexes
Annexe 1
L’annexe 1 renvoie à l’annexe I du règlement (CE) n° 396/200517. L’annexe I a été modifiée pour la dernière fois dans le règlement (UE) n° 752/201418, où elle a fait l’objet de plusieurs adaptations. Par ailleurs, le tableau de l’annexe répertorie les produits d’animaux aquatiques et produits transformés non encore définis par la législation européenne. Comme jusqu’à présent dans cette liste, l’eau potable n’est pas régie par la présente ordonnance.
Annexe 2
Cette annexe rend compte des annexes II, IIIa, IIIb et V du règlement (CE) n° 396/200519 associées à la liste 1 de l’annexe de l’OSEC.
Les entrées dans le tableau correspondent pour l’heure à la révision prévue de la liste 1 de l’OSEC. Quelques modifications devant encore être apportées dans l’UE avant l’entrée en vigueur de cette révision, il est prévu de tenir compte, avant la deuxième consultation des offices, des nouvelles limites maximales introduites dans le droit de l’UE jusqu’à cette date, ainsi que des nouvelles autorisations en Suisse, afin d’être autant à jour que possible au moment de l’entrée en vigueur. Comme jusqu’à présent, les limites maximales de résidus de l’UE sont reprises uniquement si des informations suffisantes sont accessibles pour permettre la réalisation d’une évaluation des risques en Suisse et pour garantir que le respect de ces limites exclut la présence d’un risque pour la santé.
17 Voir note de bas de page 1
18 Règlement (UE) de la Commission du 24 juin 2014 remplaçant l’annexe I du règlement (CE) n° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil, JO L 208 du 15 juillet 2014, p. 1.
19 Voir note de bas de page 1 …