Rapports
Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 198 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 179Fedlex · Rapport explicatif
La colonne « Remarques » mentionne encore les règlements modificatifs qui doivent être pris en compte pour la substance active ou la combinaison substance active – denrée alimentaire correspondante. Il y est également indiqué si une substance active est liposoluble et si la valeur indiquée est une limite de détermination.
Les explications introductives à l’annexe de la liste 1 de l’OSEC ont pu être raccourcies pour le présent projet d’ordonnance, car :
les exigences correspondantes sont déjà décrites dans les différents articles ;
les produits inscrits à l’annexe I ne contiennent ni eau potable, ni préparations pour nourrissons et préparations de suite, montrant clairement que ces limites maximales de résidus ne s’appliquent pas ;
le groupe des « denrées alimentaires non précisées » est rendu obsolète par l’annexe I ; les biocides sont soumis aux mêmes limites maximales de résidus que les produits phytosanitaires.
Annexe 3
Cette annexe repose sur l’annexe IV du règlement (CE) n° 396/200520 et présente la liste des pesticides pour lesquels aucune limite maximale de résidus ne s’applique. L’ordonnance sur les produits phytosanitaires ou l’ordonnance sur les produits biocides permet d’autoriser des substances actives pour lesquelles il n’est pas nécessaire de définir une limite maximale de résidus. Il s’agit notamment de microorganismes et d’extraits végétaux. Cette nouvelle annexe mentionne également explicitement ces substances actives en Suisse, afin d’indiquer de façon claire aux autorités d’exécution qu’aucune limite maximale de résidus ne s’applique pour les substances actives en question.
Il convient de souligner que l’ajout d’une substance active dans cette liste est lié au respect des conditions d’utilisation définies par l’OPPh ou l’OPBio. Tout élargissement d’une autorisation requiert une réévaluation des risques avant confirmation de l’ajout dans la présente annexe. Pour les produits biocides, les risques sont réévalués lorsque les dispositions spécifiques à la substance active le requièrent selon l’annexe 2 de l’OPBio, pour le contrôle d’une demande d’autorisation.
Annexe 4
En cas de traitement par fumigation après la récolte, cette annexe mentionne des combinaisons substance active – produit pour lesquelles les limites maximales de résidus fixées à l’annexe 2 valent uniquement au moment de leur remise aux consommateurs. Toutes les substances actives autorisées pour la fumigation en Suisse ou dans l’UE sont mentionnées.
20 Voir note de bas de page 1 …