Rapports
Consultation 2014/55: Révision des ordonnances relatives à la nouvelle loi sur les denrées alimentaires (Projet Largo) · 198 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 181Fedlex · Rapport explicatif
Commentaire des dispositions
Art. 1 Objet et champ d’application
L'art. 1 définit l'objet et le champ d'application de l'ordonnance.
Sont exclus du champ d'application les principes actifs d'origine biologique destinés à produire une immunité active ou passive ou à diagnostiquer un état d'immunité, utilisés dans les médicaments vétérinaires. Sont aussi exclus les contaminants au sens de l'ordonnance sur les contaminants8 ainsi que les denrées alimentaires provenant d'animaux qui ont reçu, lors d'essais cliniques, des substances pharmacologiquement actives non autorisées. Ces denrées alimentaires sont cependant également réglementées par le droit alimentaire. Elles ne peuvent être mises sur le marché que si elles ont été autorisées en vertu de l'art. 34 de la nouvelle ODAlOUs.
Art. 2 Définitions
Les notions de "limite maximale de résidus", de "résidus de substances pharmacologiquement actives", de "substances interdites" ainsi que de "valeur de référence" sont définies.
Art. 3 Limites maximales de résidus
Cet article précise dans quelle liste sont définies les limites maximales de résidus de substances pharmacologiquement actives, les limites maximales de résidus d'additifs utilisés ou transférés dans les aliments pour animaux, les substances interdites et les valeurs de référence. La liste 1 de l'annexe contient les substances pharmacologiquement actives et leur classement en fonction des limites maximales de résidus (al. 1). Les résidus de substances pharmacologiquement actives listées actuellement dans la liste 3a de l'OSEC et les résidus de substances pharmacologiquement actives classées aujourd'hui dans l'annexe 2 de l'ordonnance sur les médicaments vétérinaires (OMédV), pour lesquelles il n'a pas été nécessaire de fixer de limite maximale de résidus, sont réunis dans une seule liste. En raison de ce reprise, la liste b de l'annexe 2 OMédV devient obsolète et peut être supprimée.
Les limites maximales de résidus d'additifs pour l'alimentation animale (coccidiostatiques, histomonostatiques) pouvant être utilisés dans les denrées alimentaires d'origine animale sont inscrites dans la liste 2 de l'annexe (al. 2). Les additifs destinés à l'alimentation animale et ayant l'effet colorant de l'adonirubine et la canthaxanthine sont repris de l'actuelle liste 4 de l'OSEC.
Les limites maximales de résidus d'additifs pour l'alimentation animale (coccidiostatiques, histomonostatiques) dans les denrées alimentaires d'origine animale sont inscrites dans la liste 3 de l'annexe (al. 3).
Les substances interdites sont listées dans la liste 4 de l'annexe (al. 4). Les substances mentionnées aujourd'hui à l'annexe 4, let. d OMédV, par exemple, sont reprises.
Les valeurs de référence sont listées dans la liste 5 de l''annexe (al. 5).
Art. 4 Mise sur le marché
Le principe que des résidus de substances pharmacologiquement actives et d'additifs pour l'alimentation animale ne doivent être présents qu'en quantités techniquement inévitables et ne présentant pas de danger pour la santé reste valable.
Les denrées alimentaires d'origine animale ne peuvent être mises sur le marché si elles contiennent des résidus de substances qui dépassent la limite maximale fixée dans l'annexe, qui sont interdites ou qui ne sont pas autorisées. Cela correspond au droit de l'UE. Si de telles
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